CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00129_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2001834 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, et des pièces, enregistrées le 19 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Vitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001834 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis médical émis le 27 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France avec son époux et son fils ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 avril 1996, est entrée en France le 5 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour avec son époux. Elle s'y est maintenue irrégulièrement et a sollicité, le 31 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris en toutes ses dispositions : 3. En premier lieu, Mme B réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté querellé est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 2 et 5 du jugement entrepris, de les écarter. 4. En second lieu, Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en cause que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins dont il pouvait s'approprier les termes. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral en cause n'est pas entaché d'une erreur de droit. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis émis le 27 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc, Mme B se borne à produire, au stade de l'appel, des documents médicaux et paramédicaux, dont la teneur ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. En particulier, la circonstance que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux aux effets thérapeutiques équivalents à ceux composant le traitement dont elle dispose en France, fût-ce notamment de médicaments génériques contenant les mêmes principes actifs, ou encore d'autres médicaments fondés sur des molécules adaptées à son état de santé. Par suite, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité effective d'un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme B ne satisfaisant pas, comme il vient d'être dit, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. 9. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier d'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 27 juin 2019 sur lequel il s'est notamment fondé pour prendre sa décision et d'autre part, le bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l'OFII. Par suite, et alors que la requérante ne fournit pas de précisons sur la nature des vices entachant, selon elle, cet avis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Enfin, Mme B réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à reprendre à l'identique son argumentation de première instance selon laquelle elle résidait avec son époux et son fils en France depuis 2017, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, lesquels ont considéré que l'intéressée et son époux sont présents irrégulièrement en France et rien ne s'oppose au transfert de la cellule familiale dans leur pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où habitent ses parents et son frère. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif au point 7 du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'élément de nature à établir l'indisponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 7 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes, permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 15. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, le délai retenu, qui correspond au délai le plus important prévu par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. De même, et dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante aurait fait valoir auprès du préfet des circonstances de nature à l'empêcher de quitter le territoire français dans le délai de trente jours imparti et à justifier un délai supplémentaire, il n'appartenait pas au préfet de fixer un délai autre que le délai retenu en l'espèce. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, les moyens soulevés doivent être écartés. 18. En dernier lieu, pour les motifs exposés au points 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 19. En unique lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 février 2021 et de l'arrêté du 8 janvier 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00129_20220617
TA5429 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00129_20220617
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