TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001841_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme D E, épouse C, et B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2019 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 septembre 2019 par la SAS Casa Mia, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils ont intérêt à agir ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - le dossier de déclaration préalable était incomplet de sorte que le service instructeur n'a pas été mis à même d'apprécier la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Casa Mia qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peyrot, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 17 octobre 2019, le maire de Marseille a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 013055 19 02430P0 déposée le 9 septembre 2019 par la SAS Casa Mia. M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F A, 6ème adjointe au maire de Marseille, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 16/0127/SG du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er juin 2016 et affiché à la porte de l'Hôtel de Ville du 1er juin 2016 au 1er août 2016, d'une délégation de fonction en ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, relative à l'urbanisme, a été signée par autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. /Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " 4. En se bornant à soutenir que " l'administration n'a pas été mise en mesure d'apprécier la conformité du projet aux articles du PLUi ", sans toutefois préciser quelle pièce ferait défaut dans le dossier de demande de déclaration préalable ni quelles dispositions dudit règlement auraient été méconnues, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'ils soutiennent que " la pièce qui présente la seule façade Nord et le plan de coupe ne font pas apparaitre le profil de [leur propriété ni leur terrasse] ", il résulte des dispositions précitées que le plan de coupe, qui n'est qu'au nombre des pièces pouvant être exigées de façon facultative dans le cadre d'un dossier de déclaration préalable, n'a vocation à préciser que l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et non l'existence des vues par rapport aux constructions voisines. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe joint au dossier de déclaration préalable mentionne l'existence de la terrasse des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, épouse C et M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse C, et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse C, à M. B C, à la SAS Casa Mia et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé P. PeyrotLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8318 octobre 2022
DTA_2001841_20221018TA0629 décembre 2022
DTA_1906077_20221229TA1325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001841_20230525
CAA1326 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001841_20230525
Données disponibles
- Texte intégral