TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001842_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 12 novembre 2021, M. et Mme D, représentés par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Habère-Lullin à leur verser une somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Habère-Lullin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a commis plusieurs fautes :le plan local d'urbanisme de la commune était illégal, le certificat d'urbanisme et la non-opposition à déclaration préalable ont été délivrés sur la base d'un règlement illégal et les règles antérieurement applicables faisaient obstacle à la construction ; - ils subissent un préjudice anormal et spécial du fait du comportement de la commune et d'une atteinte à des droits acquis ; - le motif tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme était illégal ; - la demande de production d'une étude hydraulique était illégale et l'étude hydraulique de 1 845 euros était une dépense inutile ; - le préjudice est composé des dépenses inutilement engagées d'un montant de 10 959 euros et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence estimé à 11 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la commune d'Habère-Lullin, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les fautes invoquées ne sont pas établies ; le lien de causalité ne l'est pas davantage ; - le préjudice anormal et spécial n'est pas établi ; ils n'avaient pas de droit acquis à voir leur projet de construction autorisé ; - la demande de production d'une étude hydraulique était légale et demeure sans incidence sur le préjudice invoqué. Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Roussel, représentant M. et Mme D, et E, représentant la commune d'Habère-Lullin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté 10 mars 2014, le maire de la commune d'Habère-Lullin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme D en vue de la création d'un lotissement de deux lots sur un terrain situé lieu-dit les Monnaizes. Par un arrêté du 6 novembre 2015, le maire de la commune a refusé le permis de construire deux maisons au motif que le projet ne respectait pas les articles NC2, NC7 et NC11 du plan d'occupation des sols de la commune et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Cette décision de refus trouve son origine dans une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 octobre 2015 qui a annulé le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 20 octobre 2011 et la remise en vigueur conséquente du plan d'occupation des sols approuvé le 10 février 1987 et modifié le 7 janvier 1991, rendant à nouveau inconstructible la parcelle terrain d'assiette du projet du fait du classement de la parcelle en zone NC. Par lettre du 19 novembre 2019, les époux D ont demandé à la commune de Habère-Lullin le paiement d'une indemnité de 22 000 euros en raison des fautes commises par la commune. La commune a explicitement refusé le 21 janvier 2020 de faire droit à la demande des époux D. Sur l'engagement de la responsabilité pour faute : 2. En premier lieu, d'une part, les époux D ne tenaient du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011 aucun droit acquis à construire sur leur terrain. D'autre part, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de création d'un lotissement de deux lots n'a entrainé aucun droit acquis à construire sur ce lotissement dès lors que, en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Enfin, il en va de même, s'agissant du certificat d'urbanisme du 23 octobre 2014, dès lors qu'un certificat d'urbanisme ne peut cristalliser les règles applicables lorsque, comme en l'espèce, ces règles étaient illégales ou devenues illégales. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, les requérants invoquent l'illégalité du certificat d'urbanisme obtenu le 23 octobre 2014, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le certificat d'urbanisme était fondé sur les dispositions alors applicables du plan d'occupation des sols du 20 octobre 2011. La légalité de ce certificat d'urbanisme s'apprécie en fonction des circonstances de droit en vigueur à la date de son édiction et n'est pas modifié par une circonstance postérieure, telle que l'annulation par la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 octobre 2015 du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011. D'autre part, la régularité d'un certificat d'urbanisme délivré sur le fondement du a) de l'article L.410-1 est subordonnée à la seule conformité des informations qu'il contient à la réglementation applicable à la parcelle pour laquelle il a été sollicité. Dès lors, ce certificat d'urbanisme, qui ne constitue pas un acte d'application de la réglementation locale d'urbanisme, a pour seul objet d'informer le demandeur des règles d'urbanisme existantes et en vigueur sur son terrain. Ainsi, l'illégalité de ces règles n'auraient pas pour effet de rendre irrégulière l'information ainsi délivrée dans la mesure où elle a été fidèlement et précisément rapportée. Dans ces conditions, l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 20 octobre 2011 est sans incidence sur la régularité du certificat d'urbanisme du 23 octobre 2014. 4. En troisième lieu, si l'annulation par la Cour administrative d'appel de Lyon du 13 octobre 2015 du plan d'occupation des sols approuvé le 20 octobre 2011 révèle une faute de la commune, l'application par la commune des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 février 1987 remise en vigueur du fait de l'annulation prononcée par la Cour, ne révèle en revanche aucune faute. Dès lors, la faute de la commune révélée par l'annulation du plan d'occupation des sols du 20 octobre 2011 par la Cour est sans lien de causalité avec le préjudice des requérants résultant de l'impossibilité de mener à bien leur projet de construction du fait de l'application par la commune des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 février 1987. 5. En quatrième lieu, les requérants invoquent l'illégalité du motif tiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, selon lequel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de permis de construire du 6 novembre 2015 énonce que le terrain d'assiette de l'opération prend place dans un secteur typique de l'urbanisation de moyenne montagne présentant une cohérence architecturale matérialisée notamment par des constructions de type chalets et maisons traditionnelles alors que le projet présente une construction de type " fuste " ne correspondant en aucune manière à l'architecte traditionnelle de montagne, pour en conclure que le projet portait atteinte à l'intérêt des lieux en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Toutefois, à supposer même que l'architecture d'un chalet en rondins de bois de type " fuste " ne correspondrait pas aux caractéristiques de l'habitat dominant de la commune de Habère-Lullin, la construction d'un tel chalet ne portait en l'espèce, compte tenu des caractéristiques de la commune, aucune atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains de la commune. Par suite, le maire de la commune ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser pour ce motif le permis de construire. Par suite, la commune, en opposant ce motif, a commis une faute. Toutefois, l'existence de cette faute reste sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la commune, compte tenu de l'existence d'un motif de refus du permis de construire fondé en droit, rappelé au point 5, tenant à la contrariété du projet aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 20 février 1987. 7. En dernier lieu, les requérants invoquent l'illégalité de la demande de production d'une étude hydraulique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune s'est bornée à demander la production de l'attestation PCMI 12-2 de conformité du projet d'installation permettant de s'assurer de la conformité de la solution d'évacuation des eaux pluviales du projet, en application des dispositions alors applicables de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, selon lequel : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; " Par suite, en se bornant à demander la production de cette pièce manquante, la commune n'a pas commis de faute. De surcroit et en tout état de cause, la commune ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser le permis de construire de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. 8. Il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 7 qu'aucune faute de nature à entrainer la responsabilité de la commune d'Habère-Lullin ne peut être retenue. Par suite, l'engagement de la responsabilité de la commune sur ce fondement de responsabilité doit être écarté. Sur l'engagement de la responsabilité sans faute : 9. Si les requérants invoquent un préjudice anormal et spécial du fait du comportement de la commune, lequel aurait entrainé une atteinte à des droits acquis, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant la responsabilité sans faute du fait des règlements, il résulte de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme que les modifications de zone d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnisation. Par suite, l'engagement de la responsabilité de la commune sur ce fondement de responsabilité doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune d'Habère-Lullin. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais du procès : 11. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la commune d'Habère-Lullin. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001842_20240129
Données disponibles
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