TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303473_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la SCI Agly Peage Nord représentée par Me Zapf, demande au tribunal de : 1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d'équipement, taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, dite taxe Gemapi, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, au titre des locaux dont elle est propriétaire sis 10 avenue A Sauvy sur la commune de Rivesaltes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : A titre principal, que : - sa cotisation de taxe foncière doit être recalculée d'après une valeur locative non révisée au 1er janvier 2016 de 7 934 euros par référence à un local type n° 22 du procès-verbal 6670 C du 1er janvier 1970 de révision foncière de la commune de Rivesaltes, situé 19 rue Maillot ; a titre subsidiaire que : - sa cotisation de taxe foncière doit être recalculée d'après une valeur locative non révisée au 1er janvier 2016 de 7 934 euros par référence à quatre autres locaux types : - le local n° 176 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Rivesaltes du 8/11/1972, situé au 46 rue Joseph Costes à Amélie-les-Bains au tarif de 20 F/m2 ; - le local n° 3 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan, Hôtel situé au 8 boulevard Wilson au tarif de 45 F/m2 ; - le local n° 31 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan, Hôtel du Berry situé au 6 avenue du Général de Gaulle au tarif de 38,50 F/m2 ; - le local n° 166 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Perpignan du 12 octobre 1972, Hôtel Le Crocodile Rouge situé au 14 rue des Cardeurs au tarif de 30 F/m2. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Agly Péage Nord ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2001842 du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 octobre 2021. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. François Chevillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Agly Peage Nord est propriétaire d'un local commercial à usage d'atelier situé 10 avenue Alfred Sauvy à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales (66) portant le numéro d'invariant 640455080. En 2022, la société a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour " GEMAPI " pour un montant total de 10 083 euros d'après un revenu cadastral de 14 425 euros. Sa réclamation contentieuse du 13 septembre 2022 a été rejetée par décision du 30 mai 2023. Par la présente requête, la SCI Agly Péage Nord demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, et taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. 2. Si la SCI Agly Peage Nord fait valoir que ce local est une remise dans laquelle est entreposé du matériel divers et notamment du matériel agricole et a une surface imposable de 880 m2, il résulte de l'instruction, en particulier de la fiche d'évaluation du bien éditée en 2014 et du relevé de propriété de 2016 que ce local a une surface pondérée de 1 700 m2 (1500 m2 pour l'entrepôt atelier et 200 m2 pour le parking). Il a été évalué avoir un revenu cadastral de 14 425 euros et une valeur locative non révisée de 4 930 euros par référence à un local type n° 43 de la commune de Rivesaltes. 3. La société requérante soutient que la taxe foncière mise à sa charge doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte une valeur locative 2016 égale à 7 934 euros en référence à un local n°22 situé 19 rue Maillot à Rivesaltes. Toutefois, pour critiquer, comme elle devrait le faire en premier lieu, le choix du local de référence n° 43 fait par l'administration, elle se borne à déclarer qu'a été retenue une valeur locative supérieure à celle résultant d'une application juste des textes de la révision foncière de 1970. Dans ces conditions, la société n'apportant aucun élément de nature à contester la pertinence du local de référence retenu par les services fiscaux, ne saurait utilement proposer d'autres termes de comparaison comme celui, à titre principal n° 22 de Rivesaltes ou comme ceux proposés à titre subsidiaire. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de l'administration tendant à la substitution du local type n° 2 du procès-verbal 6670 " maisons exceptionnelles " de la commune de Perpignan qui aboutirait en tout état de cause à une imposition d'un montant supérieur. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en réduction doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Agly Peage Nord est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Agly Peage Nord et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 La magistrate désignée, B. PaterLa greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2025. La greffière, P. AlbaretSA
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 janvier 2024
DTA_2001842_20240129TA3426 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303473_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2303473_20250626
Données disponibles
- Texte intégral