TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001843_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 2001843, la SCI FI Les Orangers II, représentée par Me Cinelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2020 du maire de Sainte Maxime portant constat de la caducité du permis de construire du 6 décembre 2016, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 12 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; une déclaration d'ouverture de chantier a été transmise en mairie ; d'important travaux ont été engagés dans le délai de trois ans suivant la délivrance du permis de construire : notamment la pose de deux Algecos et d'une clôture de chantier, des travaux de terrassement, la pose de fondations, l'alimentation au VRD (voies et réseau divers), l'achat de matériaux de construction, l'intervention d'un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif, le paiement des taxes de construction. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 19 juillet 2022, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la SCI FI Les Orangers II demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 2001845, la SCI FI Les Orangers II, représentée par Me Cinelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 du maire de Sainte Maxime portant refus de permis de construire modificatif, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 12 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de caducité du 15 janvier 2020 méconnait les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; une déclaration d'ouverture de chantier a été transmise en mairie ; d'important travaux ont été engagés dans le délai de trois ans suivant la délivrance du permis de construire : notamment la pose de deux Algecos et d'une clôture de chantier, des travaux de terrassement, la pose de fondations, l'alimentation au VRD (voies et réseau divers), l'achat de matériaux de construction, l'intervention d'un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif ; le paiement des taxes de construction ; - le permis de construire du 6 décembre 2016 n'étant pas caduque, le maire ne pouvait refuser de lui délivrer le permis de construire modificatif ; - le maire était tenu d'examiner la demande de permis de construire modificatif comme une nouvelle demande de permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 19 juillet 2022, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la SCI FI Les Orangers demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. III. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 2001846, M. A C, représenté par Me Cinelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 du maire de Sainte Maxime portant notification de la péremption du permis de construire du 6 décembre 2016, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 12 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Maxime la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ; une déclaration d'ouverture de chantier a été transmise en mairie ; d'important travaux ont été engagés dans le délai de trois ans suivant la délivrance du permis de construire : notamment la sécurisation du chantier et la pose d'une clôture, des travaux de terrassement, la pose de fondations, l'alimentation au VRD (voies et réseau divers), l'achat de matériaux de construction, l'intervention d'un architecte pour le dépôt du permis de construire modificatif ; le paiement des taxes de construction. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 19 juillet 2022, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. C demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Orlandini représentant la commune de Sainte Maxime. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2016, un permis de construire a été délivré à M. D par la commune de Sainte Maxime, pour la construction d'un ensemble de bureaux, garages et appartements sur un terrain situé 18 avenue des Artisans à Sainte Maxime sur la parcelle cadastrée en section OE 1919. Par un arrêté du 20 avril 2018, ce permis de construire a été transféré à la SCI FI Les Orangers II. Par une décision du 15 janvier 2020, le maire de Sainte Maxime a constaté la caducité du permis de construire du 6 décembre 2016. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Sainte Maxime a également refusé à la société un permis de construire modificatif. Le 19 février 2020, la SCI FI Les Orangers II a formé à l'encontre de ces deux décisions un recours gracieux, rejeté par décision du 12 mai 2020. Dans la requête enregistrée sous le n° 2001843, la SCI FI Les Orangers II demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2020, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2020. Dans la requête enregistrée sous le n° 2001845, la SCI FI Les Orangers II demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2020. 2. Par un arrêté du 6 décembre 2016, un permis de construire a été délivré à M. C par la commune de Sainte Maxime, pour la construction d'un ensemble de bureaux, garages et appartement sur un terrain situé 20 avenue des Artisans à Sainte Maxime sur la parcelle cadastrée en section OE 1122. Par une décision du 21 janvier 2020, le maire de Sainte Maxime a constaté la caducité du permis de construire du 6 décembre 2016. Le 16 mars 2020, M. C a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, rejeté par décision du 12 mai 2020. Dans la requête enregistrée sous le n° 2001846, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 janvier 2020, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2020. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées concernent deux projets connexes qui doivent s'implanter sur des parcelles mitoyennes et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les désistements : 4. Par deux mémoires enregistrés le 2 mars 2023, la SCI FI Les Orangers II demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance dans les affaires n° 2001843 et 2001845. Le désistement de la SCI FI Les Orangers II est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. C demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance dans l'affaire n° 2001846. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sainte Maxime qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI FI Les Orangers II le versement de la somme de 500 euros à la commune de Sainte Maxime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu également de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 500 euros à la commune de Sainte Maxime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI FI Les Orangers II et de M. C des trois requêtes susvisées. Article 2 : La SCI FI Les Orangers II versera à la commune de Sainte Maxime la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C versera à la commune de Sainte Maxime la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI FI Les Orangers II, à M. A C et à la commune de Sainte Maxime. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé S. B Le président, signé JF. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier, 2, 2001845 et 2001846
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2001843_20230317