TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 2×
TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001845_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme F A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Massif Central a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 à la somme de 2 006,67 euros ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 19 juin 2020 et reçu le 23 juin suivant contre la décision du 9 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur interdépartemental des routes Massif Central de prendre une nouvelle décision lui attribuant une IFSE correspondant aux fonctions réelles occupées depuis sa prise du poste de chargée de gestion des moyens généraux de la direction interdépartementale des routes Massif Central dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, assortie de la capitalisation des intérêts au taux légal de la somme due au titre de son IFSE de l'année 2019, et potentiellement des années suivantes. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - ces décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des règles de classement dans les groupes de fonctions définies par la note de gestion ministérielle du 31 juillet 2018 ; - ces décisions sont illégales en ce qu'elles sont irrespectueuses des règles d'accueil des nouveaux entrants fixées au niveau national par la note de gestion ministérielle du 31 juillet 2018 ; - en rompant son engagement de lui accorder une IFSE calculée sur le groupe de fonctions n° 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), l'administration a méconnu les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la note de gestion ministérielle du 31 juillet 2018 ; - elle est victime d'une illégalité flagrante de traitement entre fonctionnaires du même corps que le sien et occupant le même type de fonctions en services déconcentrés du ministère de la transition écologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur interdépartemental des routes Massif Central au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et les observations de Mme E, représentant le préfet du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Mme Branger, secrétaire administrative de l'intérieur et des outre-mer au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), a été détachée dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable (SACDD), au premier niveau de grade, SACDD de classe normale, et a été affectée le 1er septembre 2019 sur le poste de chargée de gestion des moyens généraux de la direction interdépartementale des routes Massif Central. Par une décision du 9 mars 2020, le directeur interdépartemental des routes Massif Central a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 à la somme de 2 006,67 euros. Estimant que cette indemnité n'aurait pas dû être calculée en référence à celle relative à un poste relevant du groupe de fonctions n° 3, Mme A a formé, le 19 juin 2020, un recours gracieux contre la décision du 9 mars 2020. Son recours, qui a été reçu le 23 juin 2020, a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2020 ainsi que l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 9 mars 2020 a été signée par M. Guillaume Perrin, secrétaire général, qui disposait d'une subdélégation de signature en vertu d'un arrêté du 22 mars 2019 pris par M. C D, directeur interdépartemental des routes Massif Central qui, lui-même, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 5 novembre 2018. Toutefois, il ne résulte pas d'une lecture de ce dernier arrêté que M. D bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions portant fixation du montant de l'IFSE des agents exerçant leurs fonctions au sein de sa direction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2020 portant fixation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les autres conclusions : 4. Le sens du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, n'implique pas qu'il soit enjoint au directeur interdépartemental des routes Massif Central de prendre une nouvelle décision attribuant à la requérante une IFSE correspondant aux fonctions réelles occupées depuis sa prise du poste de chargée de gestion des moyens généraux de la direction interdépartementale des routes Massif Central dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, assortie de la capitalisation des intérêts au taux légal de la somme due au titre de son IFSE de l'année 2019, et potentiellement des années suivantes. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2020 portant fixation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de Mme A pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 et la décision portant implicitement rejet du recours gracieux formé par Mme A sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001845_20230309