TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction TotaleCitée 1×
TA87 · Juge unique 2 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001852_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020, le 13 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, Mme F A et M. C E demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à leur charge pour un montant de 14 742,44 euros concernant la période de mai 2017 à juin 2019. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale (Caf) ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que M. E n'a jamais été entendu ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la fraude et ils sont fondés à invoquer leur droit à l'erreur ; - un contrôle insuffisant de la part du contrôleur de la Caf est à l'origine du litige ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale et de celles de l'article 61-1 du même code en ce que Mme A n'a jamais été informée de ses droits, n'a pas signé le rapport de constat et qu'elle n'a pas été informée de son droit à se taire et de se faire assister par un avocat ; - l'administration porte atteinte à leur présomption d'innocence ; - le délai de l'action en recouvrement de l'indu litigieux est prescrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - elle est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas formé leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la créance du 18 mai 2020 dans un délai de deux mois en méconnaissance de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens soulevés par Mme A et M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme G en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mai 2020, la Caf de la Corrèze a notifié à Mme A et M. E un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 710,60 euros pour la période de mai 2018 à juin 2019. Par une décision du 3 juillet 2020, la Caf de la Corrèze leur a notifié un indu de RSA d'un montant de 4 156,55 euros pour la période de mai 2017 à février 2018. Le 1er septembre 2020, Mme A et M. E ont exercé un recours administratif à l'encontre de la décision du 18 mai 2020 et de celle du 3 juillet 2020. Par une décision du 1er décembre 2020, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté ce recours et a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à leur charge pour un montant de 14 742,44 euros concernant la période de mai 2017 à juin 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " 3. En l'espèce, si la décision du 18 mai 2020 précisait que, dans le cas où Mme A souhaitait la contester, elle devait obligatoirement former un recours administratif auprès du président du conseil départemental dans un délai de deux mois, toutefois quand bien même le président du conseil départemental fait valoir en défense que cette décision a été notifiée le jour même, il n'établit pas la date à laquelle elle a été régulièrement notifiée à l'intéressée. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 1er septembre 2020, la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". En vertu de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 6. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du RSA, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au RSA sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du RSA. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil départemental de la Corrèze aurait conclu une convention en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en l'absence de toute stipulation excluant la consultation de la commission de recours amiable de la Caf et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, le recours de Mme A et M. E devait être soumis à cette commission. Les requérants qui soutiennent, sans être contredits en défense, que la commission de recours amiable n'a pas été consultée, ont ainsi été privés d'une garantie et sont donc fondés à soutenir que la décision confirmant le bien-fondé de l'indu mis à leur charge est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A et M. E pour un montant de 14 742,44 euros, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er: La décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A et M. E est annulée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. C E et au conseil départemental de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001852_20230720