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TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100289_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2021 et 7 décembre 2021 et des pièces enregistrées le 19 juin 2023, Mme F A et M. C E demandent au tribunal :
1°) de joindre à la requête n° 2001852-2 ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze leur a demandé la restitution des sommes de 274,41 euros respectivement au titre des indus des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 ;
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que M. E n'a jamais été entendu ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la fraude et ils sont fondés à invoquer leur droit à l'erreur ;
- un contrôle insuffisant de la part du contrôleur de la Caf est à l'origine du litige ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale et de celles de l'article 61-1 en l'absence d'information sur ses droits ;
- elle méconnaît la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteur publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mai 2020, la Caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a notifié à Mme A et M. E un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 710,60 euros pour la période de mai 2018 à juin 2019. Par une décision du 3 juillet 2020, la Caf de la Corrèze leur a notifié un indu de RSA d'un montant de 4 156,55 euros pour la période de mai 2017 à février 2018. Le 1er septembre 2020, Mme A et M. E ont exercé un recours à l'encontre de la décision du 3 juillet 2020. Par une décision du 25 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze rejeté la demande de Mme A de prise en compte de sa bonne foi et lui a demandé la restitution des sommes de 274,41 euros respectivement au titre des indus des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018.
Sur la demande de jonction :
2. Par un jugement n° 2001852 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges, a annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze avait confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à la charge de Mme A et M. E pour un montant de 14 742,44 euros concernant la période de mai 2017 à juin 2019.
3. Par suite, il n'y a pas lieu de joindre la requête n° 2001852 à la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ", et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " et de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. ".
8. En l'espèce, comme il a été dit au point 2, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze avait confirmé le bien-fondé de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A et M. E pour un montant de 14 742,44 euros concernant la période de mai 2017 à juin 2019. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que les requérants n'ouvriraient pas droit au versement du RSA pour la période considérée, la Caf de la Corrèze n'est pas fondée à demander la restitution des sommes de 274,41 euros respectivement au titre des indus des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018. Dans ces conditions, la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la Caf de la Corrèze a demandé à Mme A et à M. E la restitution des sommes de 274,41 euros respectivement au titre des indus des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation et en l'absence de tout élément de nature à établir les droits des requérants au RSA pour les périodes considérées, il y a seulement lieu d'enjoindre à la Caf de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de M. E dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a demandé à Mme A la restitution des sommes de 274,41 (deux cent soixante-quatorze euros et quarante et un centimes) euros respectivement au titre des indus des primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 est annulée.
Article 2:Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de M. E dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. C E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA8720 juillet 2023
DTA_2001852_20230720TA8728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100289_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100289_20230928