TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001854_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Soual a rejeté sa demande de permis de construire une clôture et un abri de jardin sur un terrain sis 82 rue des Chênes à Soual (Tarn). Elle soutient que : - la décision de refus de permis de construire est entachée d'erreurs de fait concernant le numéro de ses parcelles et du permis de construire qui lui a été accordé le 16 avril 2010 ; - elle ne pouvait être fondée sur les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, qui n'est pas applicable à son projet ; - les dispositions de l'article AU 11 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Sor et Agout relatives à la hauteur maximale des clôtures ne sont pas applicables à son projet d'abri de jardin, qui est une construction et non une clôture et est donc soumis aux dispositions des articles AU 7 et AU 10 du PLUi ; - l'abri de jardin constitue une construction, soumise à un permis de construire, et non pas une simple clôture au sens des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA 11 du PLUi de la communauté de communes Sor et Agout dès lors que son mur de clôture mesure 1,30 m de hauteur et qu'il est réalisé dans des matériaux similaires au bâti alentour ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la commune de Soual, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la délivrance d'un permis de construire un mur de clôture et un abri de jardin sur un terrain sis 82 rue des Chênes dans la commune de Soual. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Soual a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ". 3. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions. 4. D'autre part, aux termes de l'article AU 11 du règlement du PLUi de la communauté de communes Sor et Agout : " () " 3 - Si des clôtures bâties sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie avec la construction et les matériaux et avec le caractère de la rue ou de la place. / Concernant les clôtures, seuls sont admis sur les voies ou emprises publiques ou privées communes : / - Les murs pleins traités à l'identique du bâtiment d'habitation de 1,30 mètres de hauteur maximum () ". 5. Pour refuser de délivrer le permis litigieux à Mme D, le maire de Soual s'est notamment fondé sur la circonstance que la partie du mur de clôture supportant un auvent, d'une hauteur de 2,50 mètres, méconnaissait les dispositions précitées de l'article AU 11 qui prescrivent une hauteur maximale de 1,30 mètres pour les clôtures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire de Soual n'est pas uniquement un mur de clôture visant à limiter l'accès au terrain d'assiette du projet, bien qu'il soit implanté en limite de propriété, dès lors qu'il s'incorpore à une construction constituée d'un nouvel auvent faisant office d'abri de jardin. Ainsi, cette partie du mur de clôture n'était pas soumise aux règles édictées spécifiquement pour les clôtures, mais aux règles du plan local d'urbanisme relatives aux constructions. Par suite, le maire de la commune de Soual ne pouvait refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article AU 11 du PLUi relatives aux clôtures. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article AU 11 du règlement du PLUi de la communauté de communes Sor et Agout : " Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". 7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet est composé de maisons individuelles ne présentant pas d'intérêt architectural particulier. Eu égard à ses caractéristiques et à ses dimensions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents d'insertion joints au dossier de permis de construire, que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le maire de la commune de Soual a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et AU 11 du règlement du PLUi de la communauté de communes Sor et Agout en refusant de faire droit à sa demande de permis de construire au motif que le projet portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision contestée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Soual a refusé de délivrer un permis de construire à Mme D doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soual demande au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Soual a refusé de délivrer à Mme D un permis de construire est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soual au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Soual. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Poupineau, présidente, - Mme Rousseau, conseillère, - M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001854_20230324