TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103831_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B D, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal 1°) d'annuler la procédure initiée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme pour la mise en recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active de 3 471,93 euros versé à tort du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme et aux caisses d'allocations familiales de la Drôme et du Var de rembourser les sommes indûment perçues ; 3°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de la Drôme et le département de la Drôme a lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du département de la Drôme et des caisses d'allocations familiales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le département et la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne pouvaient procéder légalement au recouvrement de la créance dès lors que M. D avait réalisé un recours préalable à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active et introduit une requête devant le tribunal administratif de Toulon ; - il n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active ; - l'administration s'est livrée à une gestion fautive de son dossier qui lui a causé un préjudice moral et de nombreux dommages. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est tardive ; - elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle a transféré le dossier de M. D à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a procédé au remboursement des sommes prélevées ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit d'observations. Par lettre du 20 mars 2023, les parties ont été informée de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices subis dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D était connu des services de la caisse d'allocations familiales du Var comme vivant maritalement avec Mme C. Il a sollicité et obtenu auprès de la caisse d'allocations familiales de ce département, le versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2012. A la suite d'un contrôle domiciliaire, et par une décision du 1er octobre 2015, la caisse d'allocations familiales du Var a mis à la charge de M. D un indu de 4 270,11 euros pour la période du 1er février 2013 au 30 juin 2015. En août 2016, M. D a déménagé dans le département des Bouches-du-Rhône, sa créance a alors été transférée à ce département qui a commencé, par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à procéder au recouvrement de cette somme. Enfin, en 2019, M. D s'est installé dans le département de la Drôme. La créance a donc été transférée au département de la Drôme qui a procédé à sa mise en recouvrement. M. D estime que le département de la Drôme ne pouvait procéder au recouvrement de cette créance dès lors qu'il en avait contesté le bien-fondé et demande à être indemnisé au titre du préjudice résultant de cette procédure de recouvrement illégale. Sur l'illégalité de la procédure de mise en recouvrement : 2. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que d'une part, " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ". D'autre part, " Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. () La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. ". 3. Par décision du 21 juillet 2015, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. D un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 471,93 euros. Le requérant s'est ensuite successivement installé dans le département des Bouches-du-Rhône en août 2016, puis dans le département de la Drôme en 2019. La créance a alors été transférée, en application du dernier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, en 2016 au département des Bouches-du-Rhône puis au département de la Drôme en 2019. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a procédé, pour le compte du département de la Drôme, au recouvrement du résidu de la créance initiale notifiée en 2015 par des retenues sur prestations d'un montant mensuel de 171,74 euros entre juillet 2020 et avril 2021, soit 1 717,40 euros. Si la caisse d'allocations familiales ne pouvait procéder à de telles retenues sur prestations dès lors que M. D avait introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon le 16 juillet 2020, au demeurant rejetée par ordonnance n° 2001854 le 31 janvier 2023, et que ce recours a eu un effet suspensif sur la créance, il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a reversé les montants retenus à M. D le 17 janvier 2023. Par conséquent, la caisse ayant procédé à la restitution des sommes illégalement prélevées, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la procédure de recouvrement et au reversement des sommes indûment prélevées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. M. D ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, avoir adressé une demande préalable à l'administration pour demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements de la caisse d'allocations familiales et du département de la Drôme. Par suite et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de M. D sont irrecevables. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Drôme chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3124 mars 2023
DTA_2001854_20230324TA382 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103831_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103831_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel