TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001855_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée sous le n°2001855 et un mémoire enregistrés les 27 et 28 février 2020, Mme C B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 25 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il appartient au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, de justifier avoir immédiatement informé la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la mesure de suspension prononcée à son encontre ; - la décision en litige intervient dans un contexte de harcèlement visant à l'écarter définitivement du service et après la signature, le 26 juin 2017, d'un contrat de médiation et la dénonciation de la convention de mise à disposition motif pris de la nomination imminente d'un autre praticien hospitalier et de l'échec de ses nombreuses candidatures ; - elle n'a jamais mis en danger le service et la sécurité des patients dont elle a toujours été soucieuse ; elle n'a jamais mis en péril la continuité du service alors que, depuis 2014, elle était affectée à la qualité et que l'évènement de 2016 qui lui est reproché est ancien et ne peut caractériser manifestement un péril imminent dans la continuité du service ; - la décision contestée est fondée sur des éléments manifestement délibérément erronés qui participent à l'entreprise de harcèlement dont elle fait l'objet ; il en va ainsi des difficultés relationnelles avérées tant envers le personnel médical que ses confrères, de l'exercice du droit de retrait des techniciens de laboratoire, des menaces de départ ou de démission et du signalement au procureur de la république alors qu'elle fait preuve de qualités professionnelles et relationnelles avec le personnel tant médical que non médical ; - cette décision présente un caractère disproportionné dès lors que le centre hospitalier ne se prévaut d'aucun élément nouveau susceptible de la justifier ; le centre hospitalier tente, par tout moyen, de faire obstacle à son retour depuis qu'elle a dénoncé la convention de mise à disposition du 24 septembre 2019, laquelle impliquait qu'elle soit juridiquement réintégrée au sein du centre hospitalier ; c'est par une nouvelle manœuvre que le centre hospitalier entend l'écarter du service ; - cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée prise en méconnaissance des garanties disciplinaires ; elle repose sur des motifs étrangers au service ; elle caractérise l'opposition de son employeur de lui octroyer la protection fonctionnelle alors qu'elle est victime de harcèlement ; - le caractère disproportionné de la mesure prononcée à titre conservatoire est constitutif d'une sanction alors qu'elle est un médecin dévoué à la cause du service public hospitalier et dont les compétences n'ont jamais été remises en cause et qu'elle espérait une intégration sereine au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; - la décision contestée combinée à la volonté du centre hospitalier de ne jamais lui attribuer de missions dévolues à un médecin biologiste crée indubitablement un trouble professionnel ; la gestion de sa situation administrative a généré une souffrance ; elle a dû affronter des situations mettant en cause ses fonctions, qui ont été réduites à peau de chagrin, et des reproches infondés et imprécis confinant à diffuser l'idée qu'elle serait déstabilisatrice pour le service et responsable de l'ambiance délétère qui y règne ; la conjonction, la répétition et l'intensité croissante de ces faits depuis près de huit ans caractérisent le harcèlement moral qu'elle subit au sein du centre hospitalier. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2020, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur en exercice, représenté par Officio avocats, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal ordonne, après accord des parties, la tenue d'une mission de médiation et, à défaut, de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés des compétences professionnelles et des préjudices que Mme B estime avoir subis sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés ; - l'ouverture d'une médiation à l'initiative du juge est susceptible de " solutionner l'impossible réintégration effective de Mme B et de réactualiser et, au besoin, compléter les mesures d'ores-et-déjà trouvées aux termes des accords de médiation de 2017 et 2019 ". Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, Mme B, représentée par Me Joliff, conclut aux mêmes fins que le mémoire enregistré le 28 février 2020 et par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - les conclusions tendant à ce que le juge ouvre une procédure de médiation sont irrecevables ; - les documents produits par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne démontrent pas qu'elle aurait mis en danger le service et la sécurité des patients. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par sa directrice générale en exercice, représenté par Officio avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en outre, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée du 25 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ont perdu leur objet dès lors que la directrice générale a, par décision du 29 janvier 2021, procédé au retrait de la mesure de suspension, prononcée à titre conservatoire, à l'encontre de Mme B. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, Mme B, représentée par Me Joliff, conclut au rejet de l'exception de non-lieu à statuer et maintient ses précédentes conclusions à fin d'annulation et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en outre, que : - l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être rejetée ; - compte tenu de la dénonciation de la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, elle va réintégrer de plein droit le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; la mise à disposition d'un agent public ne rompt pas le lien avec son administration d'origine ; elle conserve un intérêt à agir à contester les décisions de suspension, à titre conservatoire, prises à son encontre ; - la pièce n°15 produite par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges dans son dernier mémoire en défense doit être écartée de l'examen de l'affaire. Un mémoire enregistré le 12 mai 2021, a été produit par Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en outre, que : - les attestations qu'il produit, qui sont précises et circonstanciées, portent sur la période précédant la mesure de suspension à titre conservatoire, et démontrent que cette mesure est parfaitement justifiée et appropriée au regard des informations dont il dispose ; - les attestations produites par Mme B sont inopérantes. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Joliff, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient, en outre, que les procédures humiliantes et vexatoires mises en place par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'ont gravement perturbé et sont lourdes de conséquences pour sa santé et que la nouvelle mesure de suspension prise à son encontre ainsi que la présente instance révèlent des décisions managériales contestables empruntant aux techniques de détournement de procédure et de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Officio avocats, conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient, en outre, que le refus récurrent de Mme B de se conformer aux instructions de travail et au fonctionnement de l'unité, son absentéisme récurrent, son absence de participation aux gardes et astreintes du service, la divulgation d'informations couvertes par le secret médical, les relations conflictuelles qu'elle entretient avec ses confrères et les agents du laboratoire et le mal-être qu'elle a exprimé devraient être regardés comme des circonstances justifiant sa suspension à titre conservatoire dans l'intérêt du service. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, Mme B, représentée par Me Joliff, conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient, en outre, que les nouveaux griefs invoqués par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne sont pas établis. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 30 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Officio avocats, conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient, en outre, que l'agence régionale de santé a été chargée par le centre national de gestion d'une inspection détaillée sur les pratiques techniques et relationnelles de Mme B et qu'il pourrait être pertinent d'en attendre la production pour clore l'instruction d'un dossier si complexe. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme B, représentée par Me Joliff, conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2022 à 12 heures. II - Par une requête enregistrée sous le n°2106064 le 25 juin 2021, Mme C B, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 19 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée du 16 avril 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges n'apporte pas la preuve que le centre national de gestion a été dûment informé de la mesure de suspension prononcée à son encontre ; - la décision en litige est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; les faits sur lesquels se fonde la décision critiquée ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une mesure de suspension ; les faits invoqués ne sont pas établis et ne présentent, en tout état de cause, aucun degré de gravité ni aucun degré d'urgence de nature à justifier une telle mesure ; les conditions pour prononcer une mesure de suspension, à titre conservatoire, ne sont pas réunies ; elle n'exerce plus au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges depuis le 15 juillet 2017 ; il ne lui a jamais été reproché de mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; aucun élément ne permet de caractériser une mise en danger de la sécurité des patients non plus qu'une urgence à la suspendre de ses fonctions pour des faits nullement établis ; les erreurs qu'elle a pu relever au sein du laboratoire ont permis d'éviter de mettre en péril la santé des patients ; la mésentente entre collègues n'est, en tout état de cause, pas suffisante pour prononcer sa suspension ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; elle caractérise la volonté du centre hospitalier de l'évincer du service ; - cette décision est particulièrement traumatisante ; depuis 2010, les trop nombreuses décisions prononcées à son encontre participent d'agissements de harcèlement ; cette décision du 16 avril 2021 ne fait que renforcer la situation de souffrance physique et morale dans laquelle elle se trouve ; ses conditions de travail ont été sciemment dégradées et de façon répétée ; elle a dû faire face à des agissements et décisions dévalorisantes et prises pour l'écarter du service. Par un mémoire en défense enregistré les 17 janvier 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par sa directrice générale en exercice, représenté par Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; la décision d'ouverture d'une enquête et de maintien de la suspension de Mme B prise par le centre national de gestion s'est substituée à la décision du 16 avril 2021 ; la requête a perdu son objet en tant qu'elle est dirigée contre la mauvaise décision ; en tout état de cause, le centre hospitalier est dans l'incapacité de procéder au retrait de la décision en litige ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Officio avocat, conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient, en outre, que le refus récurrent de Mme B de se conformer aux instructions de travail et au fonctionnement de l'unité, son absentéisme récurrent, son absence de participation aux gardes et astreintes du service, la divulgation d'informations couvertes par le secret médical, les relations conflictuelles qu'elle entretient avec ses confrères et les agents du laboratoire et le mal-être qu'elle a exprimé devraient être regardés comme des circonstances justifiant sa suspension à titre conservatoire dans l'intérêt du service. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, Mme B, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats maintient ses précédentes conclusions. Elle soutient, en outre, que : - la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ne peut qu'être écartée motif pris de ce que la directrice générale du centre national de gestion n'a pris aucune décision de maintien de la suspension prise à son encontre ; - par bienveillance, il est demandé au tribunal d'écarter du débat les attestations rédigées par des salariés du centre hospitalier sur lesquels pèse un doute quant à leur caractère avéré ; elle conteste la véracité de ces témoignages qui sont pour le moins outranciers et se situent à la limite de la diffamation ; ils nuisent gravement et sans fondement à sa réputation ; les témoignages qu'elle produit sont en contradiction avec ceux-ci ; la matérialité des faits ne peut donc être établie ; - le centre hospitalier se borne à reprendre les mêmes éléments que ceux ayant prétendument justifié la mesure de suspension prise le 25 septembre 2019 ; or, elle n'exerce plus au sein du centre hospitalier intercommunal depuis près de cinq années ; - le centre hospitalier persiste à ne pas exécuter les décisions rendues tant le tribunal que par la cour administrative d'appel de Paris ce qui témoigne d'une volonté d'éviction avérée ; la mesure de suspension a pour effet de faire échec à l'exécution du jugement rendu par le tribunal il y a plus de quatre ans ; le centre hospitalier tente de justifier a posteriori l'inexécution du jugement du tribunal du 25 janvier 2018 ; la décision en litige n'est pas fondée sur des faits postérieurs à l'arrêté de la cour ou portés à la connaissance des juges ; la mesure de suspension est fondée sur des faits en lien avec ses précédentes affectations et doit donc être regardée comme faisant échec à l'exécution du jugement du tribunal du 25 janvier 2018 ; - la décision repose sur une erreur de qualification juridique des faits et un détournement de pouvoir ; - elle n'est pas à l'origine des dysfonctionnements qui lui sont reprochées ; - la réintégrer dans un autre service éviterait de risquer le moindre départ ou la moindre démission de fonctions ; elle pourrait être réintégrée dans des conditions acceptables pour tous au sein du GHT 94 Est ; le centre hospitalier fait feu de tout bois pour tenter de justifier a posteriori la mesure en litige par des moyens fallacieux. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril et 30 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son directeur général en exercice, représenté par Officio avocat conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient, en outre, que l'agence régionale de santé a été chargée par le centre national de gestion d'une inspection détaillée sur les pratiques techniques et relationnelles de Mme B et qu'il pourrait être pertinent d'en attendre la production pour clore l'instruction d'un dossier si complexe. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme B, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats maintient ses précédentes conclusions. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff, représentant Mme B, et de Me Cochereau, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, dans l'instance n°2001855, et les observations de Me Cochelard, représentant Mme B, et de Me Cochereau, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, dans l'instance n°2106064. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 septembre 2022 pour Mme B par la Selard cabinet Cabanes Avocats dans l'instance n°2106064. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, praticien hospitalier titulaire depuis le 1er mars 2010, a été affectée en qualité de biologiste des hôpitaux au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges. Après avoir été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 12 juillet 2013 au 11 janvier 2014 puis réintégrée au sein du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 12 janvier 2014, Mme B a été mise à disposition du centre hospitalier de Sainte-Anne à compter du 14 mai 2014, pour une durée indéterminée, par convention signée des directeurs des deux centres hospitaliers le 24 avril 2014. Cette mise à disposition ayant pris fin, le 26 octobre 2014, à la demande de Mme B, elle a été réintégrée au CHI de Villeneuve-Saint-Georges et a exercé, à compter du 27 octobre 2014, les fonctions de " responsable de la qualité pour la microbiologie " qui lui ont été assignées en vertu d'une " note d'information " interne du 23 octobre 2014, validée par le directeur du centre hospitalier et l'informant, par ailleurs, qu'elle était dégagée de toute obligation d'astreinte de week-end au laboratoire de microbiologie. Par un jugement n°1504422 du 25 janvier 2018, confirmé par un arrêt n°18PA00930 du 17 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision motif pris de ce qu'elle méconnaissait les articles L. 6211-1 et R. 6152-2 du code de la santé publique et, par suite, son droit à recevoir une affectation conforme à son grade. Saisi sur le fondement l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre du CHI de Villeneuve-Saint-Georges s'il ne justifiait pas avoir exécuté, dans le délai d'un mois, le jugement n°1504422 du 25 janvier 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Dans le cadre d'un contrat de médiation du 26 juin 2017, Mme B a été mise à disposition du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre pour une période de dix-huit mois à compter du 15 juillet 2017. Par lettre du 25 juillet 2019, Mme B a sollicité sa réintégration dans les effectifs du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 25 septembre 2019. Par décision du 25 septembre 2019, le directeur par intérim du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a, en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, suspendu l'intéressée de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 25 septembre 2019. Par une nouvelle convention du 21 janvier 2021, Mme B a été mise à disposition du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, en vue d'y exercer, à compter du 21 décembre 2020, dix demi-journées hebdomadaires au sein du service de biologie. Par décision du 29 janvier 2021, et non du 29 janvier 2020 - cette date étant constitutive d'une simple erreur matérielle -, la directrice générale du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a retiré cette mesure de suspension du 25 septembre 2019. Toutefois, Mme B a, le 19 février 2021, dénoncé cette convention de mise à disposition, dont l'article 5 stipule que la dénonciation de la convention est possible à tout moment sous réserve d'un préavis de deux mois, et sollicité sa réintégration au sein du service de microbiologie du CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Par décision du 16 avril 2021, la directrice générale du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, suspendu Mme B de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 19 avril 2021. 2. Par une première requête n°2001855, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du CHI de Villeneuve-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 25 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une seconde requête n°2106064, Mme B demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice du CHI de Villeneuve-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 19 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n°2001855 et n°2106064 concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2001855 : Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives. 5. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a, par décision du 29 janvier 2021, comportant la mention des voies et délais de recours, procédé au retrait de la décision contestée du 25 septembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que cette décision du 29 janvier 2021, notifiée le même jour à Mme B, ainsi qu'elle le précise dans ses observations, n'aurait pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 25 septembre 2019, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, ainsi que celles tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux, sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins de médiation : 6. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Mme B s'opposant à la demande présentée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges tendant à ce que la présidente de la formation de jugement ordonne une médiation pour parvenir à un accord entre les deux parties, la demande de médiation ne peut qu'être rejetée sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen invoqué par Mme B tiré de l'irrecevabilité de telles conclusions. Sur la requête n°2106064 : 7. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (). / Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. / () ". 8. Aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d'office ; / 6° La révocation. [] ". Aux termes de l'article R. 6152-77 de ce code : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. () ". 9. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du directeur général du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes du courrier du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a renouvelé son souhait auprès de la directrice général de l'agence régionale de santé de disposer d'un rapport d'inspection concernant Mme B qu'elle aurait pris une décision la suspendant de ses fonctions en application de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique. En tout état de cause, à supposer même établie la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, une telle décision ait été prise, elle n'aurait eu aucune incidence sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 16 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Elle n'aurait pas davantage eu pour effet de priver d'objet les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions, qui avaient produit des effets antérieurement à celle édictée par la directrice générale du CNG. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux : 11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 16 avril 2021 que, pour suspendre, à titre conservatoire, Mme B de ses fonctions, en application des dispositions précitées au point 7. du présent jugement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la directrice générale du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a estimé que " la réintégration effective du docteur B à compter du 19 avril 2021 [était] de nature à perturber gravement le fonctionnement du service de biologie médicale, au détriment de la santé et de la sécurité des patients et des personnels ". A cet égard, la directrice générale a souligné les difficultés relationnelles avérées du docteur B tant envers le personnel non médical que ses confrères, le risque pour la santé des personnels et du docteur B elle-même ainsi que l'échec d'une précédente tentative de réintégration après sa mise à disposition du centre hospitalier Sainte-Anne en 2016. Elle a, par ailleurs, fait mention de " l'opposition ferme " à cette réintégration exprimée en avril 2021, comme en septembre 2019, par " le président de la CME, le chef de pôle et le chef du service de biologie médicale ", de ce que l'annonce de la réintégration prochaine du docteur " a[vait] suscité en avril 2021, comme en septembre 2019, des menaces de départs, de démissions de certaines fonctions des différents acteurs du laboratoire, et d'exercice du droit de retrait risquant d'engendrer une déstabilisation de l'équipe, une désorganisation du service et des dysfonctionnements certains ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la défiance collective du personnel non médical et médical du service de biologie médicale à l'encontre de Mme B s'était déjà exprimée antérieurement. Ainsi, en 2012, le courrier établi par le directeur le 1er août, fait état, selon les termes de l'équipe des laboratoires, " d'une très grande difficulté d'exercice avec le docteur B " et d'une " dégradation de la situation ", Mme B intervenant parfois " en dehors de son champ de compétences ". En 2014, la pétition du 10 février établie par les techniciens du laboratoire de microbiologie insiste sur les conséquences à venir de la possible réintégration de Mme B dans le service et indique que la désorganisation du service résultant de son comportement a généré des tensions et un stress important. Il ressort, en outre, des débats tenus lors de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 1er décembre 2016, que Mme B a créé un climat de méfiance au sein du service en raison de son attitude de contrôle tatillonne à rebours des usages professionnels, qu'elle a provoqué une angoisse chez plusieurs techniciens de cette petite équipe et qu'elle a plus particulièrement mis en souffrance un jeune agent des services hospitaliers. 13. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que cette défiance collective s'est, de nouveau, manifestée dès l'annonce de la dénonciation par Mme B, le 23 juillet 2019, de la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre et de sa volonté de réintégrer le service de microbiologie du CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Ainsi, huit techniciens du laboratoire d'analyse médicale ont adressé une pétition le 23 septembre 2019 au directeur par intérim de l'établissement de santé pour lui signifier qu'ils feront valoir leur droit de retrait et cesseront toute activité en cas de retour de la requérante au sein du service. Des avis défavorables à la réintégration de Mme B ont, par ailleurs, été formulés par le chef du pôle médicotechnique et responsable de la pharmacie à usage intérieur (PUI) le 25 juillet 2019, le responsable de l'unité d'hygiène du département de biologie médicale le 24 septembre 2019, le président de la commission médicale d'établissement (CME) les 25 juillet et 20 septembre 2019 et le chef du service de biologie médicale le 23 septembre 2019. Enfin, à l'annonce de la dénonciation par Mme B, le 19 février 2021, de la convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire avant même sa réintégration, des avis défavorables à la réintégration de la requérante ont été renouvelés de la part du président de la CME le 2 avril 2021, du chef de pôle médicotechnique et responsable du PUI le 6 avril 2021, du chef du service de biologie médicale du 30 mars 2021, de l'ancien chef de service de microbiologie le 31 mars 2021 et du responsable de l'unité d'hygiène du département de biologie médicale le 1er avril 2021. Ces courriers, qui évoquent l'atmosphère délétère au sein du service générée par Mme B, en opposition avec les techniciens du laboratoire de microbiologie mais également avec ses consœurs et confrères, soulignent le contexte peu favorable à sa réintégration avec un risque de déstabilisation de l'équipe paramédicale et médicale et l'opposition ferme du responsable de l'unité d'hygiène du département de biologie médicale de travailler avec Mme B et sa volonté de faire valoir son droit de retrait. 14. Si les dissensions au sein du service de microbiologie entre Mme B et les équipes paramédicales et médicales sont établies ainsi que l'intention de certains personnels paramédicaux et médicaux d'exercer leur droit de retrait en cas de réintégration de la requérante, Mme B soutient, toutefois, que les conditions pour la suspendre de ses fonctions, telles que rappelées au point 9. du présent jugement, ne sont pas remplies en l'absence de circonstances exceptionnelles alors qu'elle n'a plus exercé, ainsi qu'elle le fait valoir sans être contredite, de fonctions au sein du CHI de Villeneuve-Saint-Georges depuis le 15 juillet 2017, date à laquelle elle a été mise à disposition du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que les faits de mésentente les plus récents qui sont reprochés à Mme B remontent à 2016. Il en va de même des éléments nouveaux tirés de l'intérêt du service invoqués par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges dans son mémoire en défense du 15 février 2022, à savoir les perturbations et dysfonctionnement du service résultant des refus exprimés par la requérante de se conformer aux instructions de travail, de ses absences, de ses absences de participation aux astreintes et gardes du service, de la divulgation d'information couverte par le secret médical et les relations conflictuelles qu'elle entretient avec le personnel tant paramédical que médical. Ces circonstances ne peuvent, dès lors, être regardées comme justifiant que soit prise la décision de suspendre Mme B de ses fonctions en l'absence d'agissements contemporains de la décision attaquée et de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'en la suspendant le 16 avril 2021 de ses fonctions à compter du 19 avril 2021 pour des faits anciens, la directrice générale du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a fait une inexacte application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux. Sur les frais d'instance : 16. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a suspendu Mme B de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 25 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : La décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a suspendu Mme B de ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 19 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges dans les instances n°2001855 et 2106064, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Rechard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2001855,
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TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2001855_20221020
Données disponibles
- Texte intégral