TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106064_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Mabanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer s'agissant de sa demande de titre de séjour et au maintien de ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise, née le 13 septembre 1966, a été munie d'un titre de séjour temporaire valable du 6 mai 2021, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 février 2021. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 26 février 2021. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7720 octobre 2022
DTA_2001855_20221020TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106064_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106064_20221129
Données disponibles
- Texte intégral