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TA54 · Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2001863_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a, sur requête de la société Aster 3D enregistrée sous le n° 2001863, ordonné avant dire droit une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer les documents utiles à leur mission, et notamment les dossiers complets des projets de recherche, le dossier justificatif financier ainsi que toutes les autres pièces qu'ils estimeront utiles pour accomplir leur mission ; 2°) de donner un avis dans un rapport de synthèse unique, portant sur le caractère de nouveauté des projets développés par la société Aster 3D ; 3°) de déterminer, le cas échéant, la part de ces projets, par type de dépenses, qui relève des critères définis par l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4°) de proposer, le cas échéant, un montant de dépenses éligibles en tenant compte des sommes éventuellement reçues par la société Aster 3D au titre de subventions publiques ou du montant des dépenses qu'elle aurait exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt sollicité. Par une requête et des mémoire enregistrés, le 25 juillet 2020, le 10 février 2021 et le 28 octobre 2024, la société Aster 3D, représentée par me Lachaize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Vosges a rejeté sa demande tendant au remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2017 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la créance de 55 191 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise du 7 mai 2019 ne lui est pas opposable dès lors qu'il a été établi dans le cadre de la procédure tendant à lui voir reconnaître la qualité de jeune entreprise innovante et non à la suite d'une demande de rescrit formulée sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - le refus d'octroi du statut de jeune entreprise innovante ne pouvait servir de fondement à l'administration pour rejeter sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche ; - il ressort des échanges intervenus entre 2017 et 2019 que les dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'exercice litigieux constituent des dépenses éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - le rejet de sa réclamation préalable est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette dernière n'a pas été instruite selon les formes requises et l'administration ne saurait en obtenir la régularisation dans le cadre du présent contentieux ; - subsidiairement, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2020 et le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dépenses engagées par la société Aster 3D ne constituent pas des dépenses de recherche éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. II- Par un jugement du 5 janvier 2023 le tribunal a, sur requête de la société Aster 3D enregistrée sous le n° 2001864, ordonné avant dire droit une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer les documents utiles à leur mission, et notamment les dossiers complets des projets de recherche, le dossier justificatif financier ainsi que toutes les autres pièces qu'ils estimeront utiles pour accomplir leur mission ; 2°) de donner un avis dans un rapport de synthèse unique, portant sur le caractère de nouveauté des projets développés par la société Aster 3D ; 3°) de déterminer, le cas échéant, la part de ces projets, par type de dépenses, qui relève des critères définis par l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4°) de proposer, le cas échéant, un montant de dépenses éligibles en tenant compte des sommes éventuellement reçues par la société Aster 3D au titre de subventions publiques ou du montant des dépenses qu'elle aurait exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt sollicité. Par une requête et des mémoire enregistrés, le 25 juillet 2020, le 10 février 2021 et le 28 octobre 2024, la société Aster 3D, représentée par me Lachaize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Vosges a rejeté sa demande tendant au remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2018 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la créance de 33 133 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise du 7 mai 2019 ne lui est pas opposable dès lors qu'il a été établi dans le cadre de la procédure tendant à lui voir reconnaître la qualité de jeune entreprise innovante et non à la suite d'une demande de rescrit formulée sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - le refus d'octroi du statut de jeune entreprise innovante ne pouvait servir de fondement à l'administration pour rejeter sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche ; - il ressort des échanges intervenus entre 2017 et 2019 que les dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'exercice litigieux constituent des dépenses éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - le rejet de sa réclamation préalable est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette dernière n'a pas été instruite selon les formes requises et l'administration ne saurait en obtenir la régularisation dans le cadre du présent contentieux ; - subsidiairement, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2020 et le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dépenses engagées par la société Aster 3D ne constituent pas des dépenses de recherche éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; III- Par un jugement du 5 janvier 2023 le tribunal a, sur requête de la société Aster 3D enregistrée sous le n° 2001865, ordonné avant dire droit une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer les documents utiles à leur mission, et notamment les dossiers complets des projets de recherche, le dossier justificatif financier ainsi que toutes les autres pièces qu'ils estimeront utiles pour accomplir leur mission ; 2°) de donner un avis dans un rapport de synthèse unique, portant sur le caractère de nouveauté des projets développés par la société Aster 3D ; 3°) de déterminer, le cas échéant, la part de ces projets, par type de dépenses, qui relève des critères définis par l'article 244 quater B du code général des impôts ; 4°) de proposer, le cas échéant, un montant de dépenses éligibles en tenant compte des sommes éventuellement reçues par la société Aster 3D au titre de subventions publiques ou du montant des dépenses qu'elle aurait exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt sollicité. Par une requête et des mémoire enregistrés, le 25 juillet 2020, le 10 février 2021 et le 28 octobre 2024, la société Aster 3D, représentée par me Lachaize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Vosges a rejeté sa demande tendant au remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2019 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la créance de 13 477 euros au titre du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise du 7 mai 2019 ne lui est pas opposable dès lors qu'il a été établi dans le cadre de la procédure tendant à lui voir reconnaître la qualité de jeune entreprise innovante et non à la suite d'une demande de rescrit formulée sur le fondement du 3° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; - le refus d'octroi du statut de jeune entreprise innovante ne pouvait servir de fondement à l'administration pour rejeter sa demande de remboursement de crédit d'impôt recherche ; - il ressort des échanges intervenus entre 2017 et 2019 que les dépenses de recherches qu'elle a exposées au titre de l'exercice litigieux constituent des dépenses éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - le rejet de sa réclamation préalable est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que cette dernière n'a pas été instruite selon les formes requises et l'administration ne saurait en obtenir la régularisation dans le cadre du présent contentieux ; - subsidiairement, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2020 et le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dépenses engagées par la société Aster 3D ne constituent pas des dépenses de recherche éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. Vu : - le rapport d'expertise enregistré le 22 juillet 2024 ; - les ordonnances, en date des 15 janvier et 25 février 2025, par lesquelles le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires des trois experts à la somme totale de 14 419,85 euros. - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand ; - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Aster 3D a pour activité principale la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Le 2 janvier 2019, elle a sollicité le bénéfice du statut de jeune entreprise innovante, qui lui a été refusé le 24 juin 2019. La société a alors saisi l'administration d'une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, qui a également été rejetée le 30 septembre 2020. Le 20 mai 2019 et le 8 avril 2020, la société Aster 3D a saisi l'administration de trois demandes de crédits d'impôt recherche, fondées sur les dépenses exposées par elle au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Par trois décisions du 8 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques des Vosges a rejeté ces demandes. Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise, dont le rapport a été rendu le 10 juillet 2024. Par ses requêtes qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Aster 3D demande au tribunal de prononcer le remboursement des sommes de 55 191 euros, 33 133 euros et 13 477 eu titre du crédit d'impôt des exercices 2017, 2018 et 2019. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts (CGI) constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche prise à son issue. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 4. Ainsi qu'il a été dit, la société Aster 3D, créée en 2017, a pour activité principale la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Pour fonder sa demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche, la société s'est fondée sur les dépenses qu'elle a exposées au titre de trois projets, à savoir, d'une part, le développement d'algorithmes, de modèles et d'outils numériques de modélisation et de simulation tridimensionnelle pour la conception et la fabrication rapide d'orthoprothèses, d'autre part, la recherche de types d'orthoprothèses, de topologies et de matériaux et enfin sur le développement de processus d'élaboration et de fabrication par couche. Les travaux réalisés à ce titre ont pris la forme d'études de veille technologique, d'analyse et de choix de solutions en conséquence des besoins de la société et d'essais expérimentaux à la fois dans le domaine des outils numériques, des procédés de fabrication additive et des matériaux. 5. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise du 10 juillet 2024 que la société Aster 3D a procédé à des travaux sur des matériaux, dans le cadre d'une impression tridimensionnelle de prothèse en comparant les propriétés des différents matériaux disponibles sur le marché, en comparant leur modes de fabrication, leurs caractéristiques théoriques, leur biocompatibilité et en faisant varier les conditions de leur mise en forme en vue d'améliorer le paramétrage du dépôt de matière en fonction de la machine à impression utilisée, du matériau choisi, de la précision et des états de surface souhaités ainsi que des caractéristiques de l'orthoprothèse pour améliorer les procédés d'impression et obtenir une bonne qualité de pièce, en fonction de la matière utilisée. Si les experts remarquent que lesdits travaux ont permis à la société requérante d'acquérir une connaissance poussée des matériaux disponibles sur le marché en lien avec une optimisation des procédés d'impression, il résulte de leur rapport que les travaux menés par la société requérante consistent en une comparaison des propriétés des matériaux existants, qui n'a pas pour objet de dissiper une incertitude scientifique ou technique, et ne sauraient dès lors être éligibles au crédit d'impôt recherche. 6. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise du 10 juillet 2024 que les travaux de conception de logiciel menés par la société Aster 3D ont pour finalité de convertir un fichier scanné, contenant un nuage de points décrivant les formes du corps scanné en un fichier numérique descripteur de l'orthèse à imprimer puis en un programme destiné à une imprimante tridimensionnelle et constituent " une chaine numérique ". Il résulte de la note établie par la société requérante à l'appui de sa demande d'obtention du statut de jeune entreprise innovante, que les travaux menés par elle dans ce domaine ont pris la forme d'une étude des offres de logiciels de conception assistée par ordinateur permettant de créer à la fois un atelier surfacique performant et une interface de développement interne robuste offrant la liberté de concevoir des OetP répondant aux besoins du patient, tout en restant suffisamment simple d'utilisation pour l'orthoprothésiste, le choix de la société se portant finalement sur le logiciel rhino. Si les experts relèvent le caractère inédit des travaux ainsi menés dans le cadre de l'élaboration d'une " chaine numérique " visant à l'élaboration d'une prothèse et ayant donné lieu à la conclusion d'un partenariat avec l'une des sociétés leader français dans le domaine de l'orthopédie, il résulte de l'instruction que les travaux ainsi menés se fondent sur des méthodes et moyens informatiques préexistants, qui ne sauraient dès lors être éligibles au crédit d'impôt recherche. 7. En dernier lieu, la société Aster 3D a mené des travaux visant à maîtriser l'ensemble de la chaine de transformation depuis la prise de mesure sur le patient jusqu'à l'obtention du dispositif médical fini, issu d'une impression tridimensionnelle, dans un souci de garantir la conformité du produit final avec les exigences de sécurité et de performance requises par le corps médical. Si les experts mandatés par le tribunal indiquent qu'aucun procédé aussi englobant n'est présent sur le marché, cette amélioration des progrès d'utilisation en efficacité ou fiabilité et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle s'accompagne de l'utilisation de procédés originaux ne saurait caractériser une activité de recherche expérimentale, éligible au titre du crédit d'impôt recherche. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ". 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 14 419,85 euros par des ordonnances des 15 janvier et 25 février 2025, en totalité à la charge de la société Aster 3D. Sur les frais des instances : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la société Aster 3D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Aster 3D sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 14 419,85 euros sont mis à la charge de la société Aster 3D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS Aster 3D et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à MM. Joseph Bascou, Jean-Yves Le Coz et Jean-Claude Panisset, experts. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2001863, 2001864 et 2001865
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001863_20250403
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