TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001865_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2020 et les 2 avril, 25 juin et 26 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de l'université de Lille a classé son poste dans le groupe de fonctions B2, lui ouvrant doit à une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 320 euros à compter de sa nomination, et lui a accordé, " en complément de [son] IFSE ", une prime de 125 euros brut mensuels liés à l'exercice des fonctions informatiques ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui accorder, en complément de son IFSE, une indemnité supplémentaire de 358,41 euros par mois à compter du 1er mai 2019 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
- elle est arbitraire ;
- l'université de Lille ne l'a pas suffisamment informé, lors de son recrutement, sur le régime indemnitaire applicable ;
- la décision attaquée fait application de la délibération n°CA-2019-110 du 11 juillet 2019, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Lille a approuvé la mise en place, pour les personnels BIATSS, du régime indemnitaire lié aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel (RIFSEEP) alors que cette délibération n'était pas applicable à la date de sa nomination au sein de l'université de Lille ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° 2017-0170 du 15 septembre 2017 ainsi que l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; dès lors qu'il exerce au sein de l'université de Lille les mêmes fonctions que celles qu'il exerçait dans le cadre de son détachement au sein du ministère de la justice, le montant de son IFSE ne pouvait être révisé ; n'ayant pas effectué de mobilité au sein d'un groupe de fonctions, le montant de son IFSE ne pouvait être révisé ;
- elle méconnaît les dispositions de la délibération n° CA-2019-110 du 11 juillet 2019 du conseil d'administration de l'université de Lille ; sa situation correspond à celle d'une mobilité subie, de sorte qu'il devrait bénéficier, en application de cette délibération, d'un montant d'IFSE de 320 euros et d'un complément de 358,41 euros, soit un total de 678,41 euros ;
- certains de ses collègues de la DSI de l'université de Lille bénéficiaient de la garantie indemnitaire lors de leur nomination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 20 mai et 8 octobre 2021, l'université de Lille, représentée par MH avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la décision attaquée, qui présente un caractère confirmatif de ce qui a été annoncé au requérant lors de son recrutement, ne fait pas grief à celui-ci et n'est donc pas susceptible de recours ; la requête est tardive ; la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis, en droit et en fait, au sens des dispositions l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables à défaut, pour le requérant, d'avoir lié le contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- elle abandonne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du fait de la non-conformité de la présentation de ses pièces jointes aux dispositions des articles R. 412-2, R. 414-3 et R. 414-5 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcilly, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien de recherche et de formation de classe supérieure, a été nommé, à compter du 1er mai 2019, au sein de la DSI de l'université de Lille en qualité de technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données.
2. Par une délibération n° CA-2019-110 du 11 juillet 2019, le conseil d'administration de l'université de Lille a approuvé la mise en place, pour ses personnels BIATSS, du régime indemnitaire lié aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel (RIFSEEP), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à la date de prise de fonctions si celle-ci est postérieure. Une " cartographie des emplois-types de l'université de Lille " et des valeurs indemnitaires qui leur sont rattachées a été réalisée et annexée à cette délibération.
3. Par une décision du 20 novembre 2019, le président de l'université a classé le poste de M. A dans le groupe de fonctions B2, lui ouvrant droit à l'attribution, à compter de sa nomination le 1er mai 2019, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant brut mensuel de 320 euros, et lui a accordé, " en complément de [son] IFSE ", une prime de 125 euros brut mensuels liés à l'exercice des fonctions informatiques. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'université de Lille de lui accorder, en complément de son IFSE d'un montant de 320 euros, une indemnité supplémentaire de 358,41 euros par mois à compter du 1er mai 2019 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les fins de non-recevoir :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
5. Il ressort des propres déclarations de M. A que la décision attaquée lui a été remise, en main propre, le 18 décembre 2020 et, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de son échange de courriels avec les services de l'université de Lille daté des 6 et 7 janvier 2020, que ceux-ci l'auraient induit en erreur sur les modalités de computation du délai de recours. Alors qu'il est constant que la décision contestée précisait les délais et voies de recours, l'université de Lille est fondée à faire valoir que la présente requête a été enregistrée postérieurement à l''expiration, le 19 février 2020, du délai de recours contentieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'université de Lille, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 novembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'université de Lille au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'université de Lille.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2001865Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2001865_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel