TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001876_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2020 et 12 janvier 2022,
M. A B, représenté par Me Delest, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 415 719,80 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; notamment il a envoyé une demande indemnitaire préalable le 27 décembre 2019, réceptionnée par le ministère des outre-mer le 30 décembre suivant ;
- les préjudices dont il sollicite réparation présentant un caractère continu, aucune prescription ne saurait être opposée à ses créances ; il n'a eu connaissance de l'étendue de son préjudice qu'en 2018 ;
- en s'abstenant de le noter et en ne procédant qu'à une unique évaluation en 2017 durant l'ensemble de la période courant du 30 juin 2006 au 16 août 2018, l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa carrière de nature à engager sa responsabilité ; il a notamment été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion au titre de cette période ;
- il en résulte les préjudices suivants : 80 719,80 euros au titre de la perte de traitement brut entre le 30 juin 2006 et le 16 août 2018, 70 000 euros au titre des primes et indemnités non perçues durant cette période, 100 000 euros au titre de la perte de traitement entre le 17 août 2018 et sa date de mise à la retraite, 100 000 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite, 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- l'administration a commis une faute en lui confiant des fonctions et des missions excédant celles relatives à son cadre d'emploi et qui relèvent de celui des ingénieurs des services techniques ; elle a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
- il en résulte, outre les préjudices déjà évoqués, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'apporter la preuve de l'envoi d'une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les créances dont M. B se prévaut antérieurement au 1er janvier 2015 sont prescrites conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- M. B n'établit pas que les préjudices dont il demande réparation résultent directement et certainement des fautes reprochées à l'administration ; notamment, il n'établit pas avoir été privé d'une chance sérieuse d'avancement alors qu'il n'a jamais occupé des fonctions excédant son cadre d'emploi ;
- les conditions permettant de caractériser un enrichissement sans cause ne sont pas remplies ;
- les préjudices ne sont établis ni dans leurs principes, ni dans leurs montants.
La requête a été communiquée au ministre des outre-mer, qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Delest, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2006, M. B, agent des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés de la police nationale, a été muté au cabinet du ministre de l'intérieur. A compter de mai 2007, il a exercé les fonctions de maitre d'hôtel auprès du secrétariat d'Etat chargé des Outre-mer, devenu le ministère des Outre-mer. Par arrêté du 6 août 2018, il a été muté au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Saint-Brieuc, à compter du 17 août 2018. Estimant avoir subi des préjudices résultant de fautes commises par l'administration alors qu'il était en mutation au ministère de l'intérieur puis des outre-mer, il a adressé une demande préalable le 27 décembre 2019 tendant au paiement d'une somme de 435 000 euros, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le ministre des
outre-mer à lui verser une somme totale de 435 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 de ce code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. Le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité
de la requête, au motif que M. B ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration en l'absence de la preuve de l'envoi et de la réception du courrier
du 27 décembre 2019. Toutefois si, dans sa requête introductive d'instance du 27 avril 2020, M. B fait état d'une copie de sa demande indemnitaire du 27 décembre 2019 qu'il n'a pas produite, il a néanmoins versé aux pièces du dossier, à l'occasion de son mémoire en réplique du 12 janvier 2022, le courrier litigieux ainsi qu'un accusé de réception duquel il ressort que le bureau du cabinet outre-mer l'a réceptionné le 30 décembre suivant. Par ce courrier, M. B souhaite engager la responsabilité de l'administration en raison de deux fautes commises dans la gestion de sa carrière, et être indemnisé des préjudices en résultant à hauteur de 435 000 euros. Il revêt le caractère d'une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
S'agissant de l'absence d'entretien professionnel et de notation :
4. Aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. " Aux termes de l'article 2 de décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le
supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". L'article 4 de ce même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ". Il résulte de ces dispositions que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
5. En l'espèce, il est constant que, au titre de la période courant du 30 juin 2006 au
16 août 2018, M. B n'a jamais été noté et n'a fait l'objet que d'une unique évaluation en 2018 au titre de l'année 2017. Par suite, il est fondé à soutenir que l'administration a commis des fautes dans la gestion de sa carrière de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant de l'exercice de fonctions excédant le cadre d'emploi :
6. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable
au litige : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Un cadre d'emploi regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois ". Aux termes de l'article 56 de la même loi : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liée à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire territorial doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d'emploi () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 : " Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux () ".
7. M. B soutient que l'administration a commis une faute en lui confiant des fonctions et des missions excédant celles relatives à son cadre d'emploi et qui relèvent de celui des ingénieurs des services techniques. Il fait plus particulièrement valoir qu'il exerçait les fonctions d'intendant relevant d'un emploi de catégorie A.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, agent des services techniques d'administration, assumait en réalité les fonctions de premier maitre d'hôtel voir d'intendant dès lors qu'il encadrait l'équipe des deux autres maitres d'hôtel et des femmes de ménage, assurait la coordination entre la salle et la cuisine, avait en charge l'intendance de la cave et de la cave à rhum du ministre pour les réceptions et la vie privée, ainsi que les boissons non alcoolisées, des boissons chaudes et des apéritifs salés, et assurait de nombreuses tâches en autonomie telles que les commandes alimentaires hors cuisine, ou l'agencement des réceptions. Cela est corroboré par les circonstances selon lesquelles un logement d'intendant pour nécessité de service lui a été concédé, alors que son successeur a été recruté en qualité d'intendant. Cela est également corroboré par des attestations circonstanciées du responsable de sécurité, de la cheffe de cuisine et de la secrétaire particulière du ministre confirmant les tâches effectuées par M. B, ainsi que par sa seule évaluation mentionnant les fonctions d'intendant. Par ailleurs, si M. B a été nommé adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2016, ce nouveau grade lui permettait d'organiser et d'encadrer des travaux, mais aucunement du personnel. En défense, le ministre se borne à faire valoir que si l'évaluation de 2018 indique qu'il occupe un poste d'intendant, ce poste correspondait en réalité à des fonctions de maitre d'hôtel, et que les taches effectuées par le requérant n'outrepassaient pas les fonctions. S'il a produit une attestation du chef du bureau du cabinet du ministère pour en attester, celle-ci est directement contredite par les trois attestations produites par le requérant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant exercé des fonctions de premier maitre d'hôtel qui correspondent à un cadre d'emploi supérieur à celui des agents des services techniques. Par suite, la faute alléguée est établie et de nature à engager la responsabilité de l'administration.
En ce qui concerne l'indemnisation les préjudices :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
9. Aux termes de l'article 1er la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de
quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
10. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
11. Les préjudices subis par un fonctionnaire à raison de l'absence de notation et d'évaluation, et résultant de l'exercice de fonctions excédant le cadre d'emploi revêtent un caractère continu et évolutif. Il en résulte que les créances indemnitaires qui résultent de ces préjudices doivent être rattachées, dans la mesure où ils s'y rapportent, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. B ayant adressé une demande indemnitaire préalable le 27 décembre 2019 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de ces fautes, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les créances qui en résultent sont prescrites s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2015 en absence de toute interruption de la prescription.
Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a pu connaître l'étendue de son préjudice qu'à compter de 2018, lorsqu'il a pris connaissance de la fiche de poste de son successeur, il résulte de l'instruction, et notamment des circonstances selon lesquelles il s'est plaint auprès de collègues de l'absence d'évaluation et de ce qu'il effectuait des tâches excédant son cadre d'emploi, qu'il avait connaissance de l'étendue de ses préjudices avant cette date.
S'agissant des préjudices :
12. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " Le compte rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. () Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 9 du présent arrêté ". Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () ". Aux termes de l'article 26 de cette même loi : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration () la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ".
13. En premier lieu, M. B sollicite le versement d'une somme de 80 719,80 euros au titre de la perte de traitement brut entre le 30 juin 2006 et le 16 août 2018. Il fait plus particulièrement valoir que les carences de l'administration l'ont privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un avancement de grade ou d'une promotion au grade de contrôleur des services techniques, puis de contrôleur de classe supérieure, puis de contrôleur de classe exceptionnelle et enfin d'ingénieur des services techniques.
14. Toutefois, un entretien professionnel, même lorsqu'il met en exergue la valeur professionnelle d'un agent, ne conduit pas automatiquement à un avancement de grade qui n'est pas un droit mais qui relève de l'appréciation comparée des agents promouvables. Par ailleurs, la notation ne constitue qu'un élément d'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent, laquelle tient également compte de la diversité des fonctions, de l'expérience acquise, ou du déroulé de la carrière. Dans ces conditions, en se bornant à mentionner qu'il aurait été promu ou avancé s'il avait fait l'objet de notations et d'évaluations annuellement, M. B ne justifie aucunement qu'il remplissait les conditions statutaires lui permettant d'être promu au grade de contrôleur des services techniques à compter de l'année 2007, puis de contrôleur de classe supérieure à compter de l'année 2008, puis de contrôleur de classe exceptionnelle à compter de l'année 2009 et enfin d'ingénieur des services techniques à compter de l'année 2010. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de sa hiérarchie un souhait d'avancement. Partant, il n'établit pas le caractère sérieux de la perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'il a connu, alors au demeurant qu'il est constant qu'il a avancé de grade le 1er janvier 2008 en devenant adjoint technique de 1ère classe, puis a atteint le grade d'adjoint technique principal de 2ème classe le 1er janvier 2016, sans avoir eu d'évaluation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les fautes de l'administration, l'enrichissement sans cause, et le préjudice n'est pas caractérisé. Par suite, il y a lieu de rejeter ce préjudice.
15. En deuxième lieu, M. B sollicite le versement de 70 000 euros au titre des primes et indemnités non perçues durant la période courant du 30 juin 2006 au 16 août 2018. Toutefois, et alors qu'il ne précise pas quelles primes et indemnités il aurait dû percevoir, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n'établit pas le caractère sérieux de la
perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'il a connu. Par suite, ce préjudice n'est pas établi dans son principe.
16. En troisième lieu, M. B sollicite le versement des sommes de 100 000 euros
au titre de la perte de traitement entre le 17 août 2018 et sa date de mise à la retraite, et de
100 000 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite. Toutefois, pour les mêmes
motifs que ceux invoqués au point précédent, ces préjudices ne sont en tout état de cause pas
établis dans leurs principes.
17. En dernier lieu, M. B sollicite le versement d'une somme totale de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Les deux fautes de l'administration, qui se sont traduites par une ignorance des objectifs assignés à M. B et un sentiment d'absence de considération de la part de sa hiérarchie, sont bien constitutives
d'un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice du 1er janvier 2015 au
16 août 2018 en allouant une somme de 5 000 euros à M. B. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. B s'est plaint de l'absence de notation et d'évaluation auprès de collègues, aucune pièce au dossier ne permet d'établir qu'il se soit manifesté auprès de sa hiérarchie en vue de solliciter une évaluation annuelle et de faire état de ce qu'il assumait des fonctions d'intendant. Dans ces conditions, il a commis une faute de nature à exonérer partiellement l'administration de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la faute de la victime en abaissant de moitié la responsabilité de l'administration dans la survenance de son préjudice moral.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 qu'il y a seulement lieu de condamner le ministre de l'intérieur à verser une somme de 2 500 euros à M. B.
Sur les intérêts de leur capitalisation :
19. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Par suite, la somme de 2 500 euros mise à la charge du ministre de l'intérieur par le présent jugement portera intérêt à la date du 30 décembre 2019, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable de M. B.
20. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut également être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Par suite, les intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2020, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur doit être condamné à verser à M. B une somme de 2 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, capitalisés à compter du 30 décembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est condamné à verser une somme de
2 500 euros à M. B. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
30 décembre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 30 décembre 2020.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera une somme de 1 500 euros à
M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA358 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001876_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001876_20221208