TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2001896_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2020 et le 18 mars 2022, M. D F, représenté G la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 20 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la responsabilité : le CHRU a commis une faute en ne procédant à son inscription sur les registres de l'agence de biomédecine que le 21 novembre 2017 ; - sur les préjudices : - la faute commise G le CHRU lui a causé une perte de chance de bénéficier d'une greffe qu'il évalue à 10 000 euros ; - le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10 000 euros. G un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le CHRU de Rennes, représenté G Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Il fait valoir que : - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gall, représentant M. F, et celles de Me Girault, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : En ce qui concerne la faute du CHRU de Rennes : 1. Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : " La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : () / 2° Elaborer () les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines () ". 2. Les recommandations de bonnes pratiques élaborées G la Haute Autorité de santé (HAS) sur la base des dispositions de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Elles participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science, y compris au niveau international, sur lesquelles doivent être fondés les soins qu'ils assurent aux patients, conformément à l'obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables. 3. Il résulte des recommandations de bonnes pratiques élaborées G la Haute Autorité de santé en octobre 2015 s'agissant de la transplantation rénale que l'inscription sur liste de receveurs comprend trois étapes après la réalisation d'un bilan G l'équipe de transplantation : une inscription sur la liste nationale G une équipe médico-chirurgicale de transplantation autorisée au travers du système informatique cristal, une confirmation administrative G la direction de l'établissement de santé après avoir vérifié l'identité du patient et la prise en charge financière de l'opération et, enfin, une confirmation de l'inscription sur la liste G le pôle national de répartition des greffons de l'agence de la biomédecine après examen du dossier administratif qui met ainsi le patient en position d'attente de greffon, l'agence pouvant alors directement informer le patient de son inscription effective. En outre, il résulte de la recommandation n° 52 que l'inscription d'un patient sur la liste des receveurs est possible avec la mention d'une contre-indication temporaire (CIT), ce qui ne s'oppose pas à l'augmentation du score d'attribution mais empêche la réalisation d'une transplantation rénale tant que la CIT n'est pas levée. 4. Il résulte de l'instruction que M. D F souffre, depuis 2012, d'une insuffisance rénale, soignée G dialyse. En raison d'une aggravation de son état, au courant de l'année 2017 et alors que ses reins ne fonctionnent plus qu'à 5 % de leur capacité, il a entamé le processus devant conduire à une opération de transplantation rénale. Le 19 juillet 2017, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. F a rencontré le Docteur E, médecin du CHRU de Rennes et a signé un formulaire de consentement. Il résulte de l'instruction que ce document a été contresigné G le Docteur E et que le CHRU de Rennes a délivré à M. F le document d'information lui indiquant qu'il était inscrit le 19 juillet 2017, sur la liste nationale d'attente des receveurs de greffons sous réserve d'une " contre-indication temporaire " qui ne pourrait être levé qu'après une visite auprès du médecin-transplanteur. A ce titre, il résulte de l'instruction que M. F a rencontré le docteur C, médecin-transplanteur le 22 octobre 2017 et que celle-ci a levé la contre-indication temporaire. En outre, le docteur E a, G un courrier du 19 juillet 2017 adressé au docteur B, indiqué que M. F " va donc pouvoir être inscrit sur la liste d'attente de greffe ". Il résulte toutefois de l'instruction que contrairement à ce qui a été indiqué à M. F G le personnel médical du CHRU de Rennes, notamment le docteur E, son inscription sur la liste des receveurs à l'agence de biomédecine n'a été effectuée que le 21 novembre 2017 à la suite d'une démarche du requérant auprès de l'agence. Dans ces conditions, dès lors qu'il est établi que le CHRU de Rennes avait omis de procéder à l'inscription de M. F et qu'il n'aurait pas procédé à cette inscription en l'absence de relance de la part du requérant, le CHRU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la perte de chance : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise G l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. Il résulte de l'instruction que M. F n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le délai de 5 mois de son inscription au registre des receveurs de greffe rénale lui a fait perdre une chance de voir son état de santé s'améliorer ou de bénéficier d'une telle greffe. A ce titre, il résulte de l'instruction que la HAS a calculé dans le cadre de la note de cadrage de mars 2014 en vue des recommandations de bonnes pratiques un délai médian d'inscription sur la liste d'attente pour les patients suivant une dialyse de 7,5 mois. G suite, la faute commise G le CHRU de Rennes n'a entraîné aucune perte de chance pour M. F. Sur les préjudices : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que la faute commise G le CHRU de Rennes n'est pas à l'origine d'une perte de chance pour M. F de voir son état de santé s'améliorer, sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une greffe rénale doit être rejetée. 8. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi G M. F à la suite de sa découverte de l'omission du CHRU de Rennes, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 1 000 euros à verser à M. F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. F, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Le CHRU de Rennes est condamné à verser à M. F la somme de 1 000 euros. Article 2 : Le CHRU de Rennes versera à M. F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public G mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001896_20230203