TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101435_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 30 365,41 euros, à parfaire ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier ; 4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2021, M. D F doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Par un courrier, enregistré le 8 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher informe le tribunal qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Tours à la suite de l'accord intervenu entre les parties. Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2021, M. F indique se désister de sa requête après avoir accepté l'offre d'indemnisation du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Vu : - l'ordonnance du 9 décembre 2020 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif a, dans l'instance en référé n° 2001896, ordonné une expertise et désigné, en qualité d'experts, le docteur B A et le docteur E C ; - l'ordonnance du 27 mai 2021 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée aux docteurs A et C à la somme de 3 253 euros dont 1 565 revenant au docteur A et 1 688 revenant au docteur C ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le désistement de M. F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 5. Eu égard aux dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Tours les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme 3 253 euros dont 1 565 revenant au docteur B A et 1 688 revenant au docteur E C, par l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal du 27 mai 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme 3 253 euros dont 1 565 revenant au docteur B A et 1 688 revenant au docteur E C sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Tours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à M. D F et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Copie en sera adressée aux docteurs A et C, experts. Fait à Orléans le 9 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2101435_20220909
Données disponibles
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