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TA63 · Chambre 2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001900_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 et 15 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son placement en congé de longue maladie du 20 avril 2020 au 19 octobre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 août 2020. Il soutient que : - l'expertise médicale dont il a fait l'objet le 3 juin 2020, ainsi que différents certificats médicaux, ne sont pas défavorables à sa reprise du travail et ne l'ont pas jugé inapte à l'exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire ; il aurait pu reprendre son activité sur un poste aménagé ; - il n'est pas certain que le médecin de prévention a pu légalement remplir des fiches de saisine du comité médical sans l'avoir préalablement reçu en consultation ; - la directrice du centre pénitentiaire de Riom et le médecin de prévention se sont rendus coupables de manœuvres mensongères visant à le discréditer dans son travail et à l'évincer de son poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était en situation de compétence liée, dès lors que le certificat établi par le médecin du travail le 14 janvier 2020, le rapport d'expertise médicale du 3 juin 2020 et le comité médical du 3 juillet 2020 étaient défavorable à la reprise de ses fonctions par l'intéressé. Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant affecté au centre pénitentiaire de Riom, a été placé en congé de longue maladie à compter du 19 juin 2019. Par un arrêté du 6 juillet 2020, suite à l'avis défavorable du comité médical à la reprise de ses fonctions par l'agent, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a renouvelé son congé de longue maladie du 20 avril 2020 au 19 octobre 2020. Il n'a pas été donné suite à son recours gracieux du 26 août 2020, qui a ainsi fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () " Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime et congé de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. " 3. Il est constant que, le 3 juillet 2020, le comité médical a émis un avis défavorable à la reprise de ses fonctions par M. A, lequel ne soutient pas au demeurant avoir saisi le comité médical supérieur pour contester cet avis. Ainsi, en l'absence d'avis favorable du comité médical, le ministre de la justice était tenu de rejeter la demande de réintégration présentée par l'agent. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas certain que le médecin de prévention a pu légalement remplir des fiches de saisine du comité médical sans avoir préalablement reçu le requérant en consultation, de même que celui tiré de ce que la directrice du centre pénitentiaire de Riom et le médecin de prévention se sont rendus coupables de manœuvres mensongères visant à le discréditer dans son travail et à l'évincer de son poste ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a prolongé son placement en congé de longue maladie du 20 avril 2020 au 19 octobre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001900_20230427
Données disponibles
- Texte intégral