TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001419_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001419 les 31 juillet 2020 et 27 juillet 2021, M. H F, représenté par Me Le Mintier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, consécutif au décès de sa fille, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. II. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. A F au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001894 les 4 août 2020 et 27 juillet 2021, M. A F, représenté par Me Le Mintier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, consécutif au décès de sa nièce et filleul, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. III. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. D M au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001895 les 4 août 2020 et 27 juillet 2021, M. D M, représenté par Me Le Mintier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, consécutif au décès de sa demi-soeur, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. IV. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme L F au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001898 les 4 août 2020 et 27 juillet 2021, Mme L F, représentée par Me Le Mintier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, consécutif au décès de sa sœur, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. Mme L F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020. V. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme J K au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001889 les 5 août 2020 et 27 juillet 2021, Mme J K, représentée par Me Le Mintier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, consécutif au décès de sa petite-fille, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. Par une décision du 23 octobre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme K a été rejetée. VI. Par une ordonnance du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme C F au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001900 les 5 août 2020 et 27 juillet 2021, Mme C F, représentée par Me Le Mintier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, consécutif au décès de sa petite-fille, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; Mme I F souffrait de graves troubles psychiatriques et avait manifesté des intentions suicidaires connues de l'administration pénitentiaire et de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales ont eu ou auraient dû avoir conscience ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. Mme C F a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par décision du 23 octobre 2020. VII.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2001909 les 5 août 2020 et 27 juillet 2021, Mme B K, représentée par Me Le Mintier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, consécutif au décès de sa fille, Mme I F, au cours de sa détention à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à une obligation de sécurité et de surveillance adaptée ; il existait un risque réel et immédiat de passage à l'acte dont les autorités pénitentiaires et médicales avaient connaissance ; ces autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires à la prévention de ce risque ; - elle est fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire en l'absence de prévisibilité d'un passage à l'acte imminent ; les mesures médicales d'accompagnement mises en place étaient adaptées à son profil ; la surveillance par rondes a été adaptée ; - à titre subsidiaire, l'indemnité réclamée apparaît disproportionnée. Mme B K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 23 octobre 2020. Par des ordonnances du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction de chaque dossier a été fixée au 7 janvier 2022. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée dans chaque dossier, le 7 juin 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, en qualité d'observateur. Le mémoire enregistré dans chaque dossier pour le centre hospitalier universitaire Caen Normandie le 24 juin 2022 a été communiqué. Des demandes de pièces pour compléter l'instruction ont été adressées, le 29 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux requérants. Les pièces enregistrées pour les requérants le 30 septembre 2022 ont été communiquées. Les pièces enregistrées pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 4 octobre 2022 ont été communiquées. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressé le 5 octobre 2022 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice. Les pièces enregistrées pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 10 octobre 2022 ont été communiquées Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Le Mintier, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme I F, née le 21 juillet 1993, était incarcérée à la maison d'arrêt de Caen depuis le mois de décembre 2019. Elle a été retrouvée pendue dans sa cellule dans la nuit du 4 au 5 février 2020. M. H F, son père, Mme B K, sa mère, M. A G, son oncle, M. D M, son demi-frère, Mme L F, sa sœur, Mme J K, sa grand-mère maternelle, et Mme C F, sa grand-mère paternelle, ont sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ce suicide. Leurs demandes ayant été rejetées, ils demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser de ces préjudices. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2001419, 2001894, 2001895, 2001898, 2001899, 2001900 et 2001909 présentent à juger la même situation factuelle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. Lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. L'Etat peut, s'il l'estime fondé, exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé. 4. Il ressort d'une expertise psychiatrique déposée le 24 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Nantes, dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de Mme I F, que l'examen psychiatrique de cette dernière révèle " une personnalité hautement pathologique, structurée sur un mode psychotique avec un état limite caractérisé par des accès d'immaturité, d'impulsivité et une instabilité qui envahit tous les champs du sujet ". Il est également relevé qu'elle a été prise en charge très tôt en milieu pédopsychiatrique. L'expert mentionne un syndrome persécutif. Il résulte de l'instruction qu'elle a fait l'objet de plusieurs séjours en service psychiatrique en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017. Un protocole de soins valable du 24 mai 2016 au 24 mai 2021 mentionne une psychose chronique. Une note sociale du 4 décembre 2018 indique qu'elle souffre d'une psychose schizophrénique diagnostiquée depuis plusieurs années et que l'incarcération l'a conduite à un comportement inadapté et violent. L'éducatrice note que les multiples séjours en quartier disciplinaire ont accru certains troubles et un fort sentiment de persécution. Par un courrier du 9 octobre 2018, le directeur du centre pénitentiaire de Rennes, en réponse aux courriers des parents de Mme I F s'inquiétant de l'état psychologique de leur fille en détention, indique que la problématique psychique de la détenue a été prise en compte, que plusieurs signalements ont été effectués auprès du service médico-psychologique régional, et qu'il " est indéniable que l'emprisonnement de votre fille mériterait une prise en charge complémentaire au plan sanitaire ". Mme I F, incarcérée à Rennes du 14 juin au 8 novembre 2018, a été transférée à Nantes à la suite d'agressions sur le personnel pénitentiaire. L'expertise psychiatrique déposée le 28 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Rennes et conduite dans le cadre d'une procédure judiciaire pour coups et blessure à l'encontre de personnels pénitentiaires, indique qu'elle " explique bien les raisons de recrudescence de ses actes violents, qui interviennent à chaque fois dans des contextes similaires associant non-respect des règles, situations de frustrations et son impulsivité ". Cette expertise indique que Mme I F souffrait de troubles de la personnalité dont les symptômes sont des distorsions cognitives survenant dans des périodes de stress et des troubles du comportement liés à l'impulsivité pouvant mener à des conduites à risque. L'expertise conclut qu'elle ne relève pas de soins spécialisés en milieu hospitalier, mais qu'un traitement neuroleptique dans le cadre d'un suivi spécialisé peut limiter les troubles. 5. Mme I F a subi deux intoxications médicamenteuses volontaires en janvier et mars 2019 en détention. Par courriers des 19 juillet et 1er août 2019, les parents de Mme I F ont alerté le centre pénitentiaire de Nantes des grandes difficultés psychologiques de leur fille. Le 17 août 2019, elle a effectué une tentative de suicide par pendaison. Mme I F a été incarcérée à Brest le 19 novembre 2019 puis a été transférée à Caen le 12 décembre 2019. Elle a fait l'objet de vingt-trois comparutions en commission de discipline dont vingt sanctions disciplinaires entre juin 2018 et février 2020. Il a été noté par l'administration pénitentiaire, lors de l'audience d'entrée à la maison d'arrêt de Caen le 12 décembre 2019, que Mme I F avait été hospitalisée en hôpital psychiatrique et avait des antécédents de tentative de suicide. L'évaluation du risque suicidaire du même jour indique toutefois un " profil ordinaire ou faibles risques détectés ", soit le plus faible niveau en comparaison avec les autres niveaux répertoriés (vulnérabilité en détention, risques auto-agressif, risque hétéro-agressif, risques liés à la sécurité). La note de synthèse de prise en charge de Mme I F transmise par le garde des sceaux mentionne un rendez-vous avec un psychologue de l'US-DSP le 13 décembre 2019 et avec un psychiatre le 18 décembre 2019. Or, dès la commission pluridisciplinaire du 17 décembre 2019, la levée de la surveillance spécifique a été décidée, alors même que cette note de synthèse mentionne la présence au dossier de Mme F des expertises de 2017 et 2018. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 janvier 2020, Mme I F a sollicité un changement de lieu de détention afin de se rapprocher de ses parents, indiquant qu'elle " ne se sentait pas bien " au centre de détention de Caen. Mme I F a fait l'objet le 3 février 2020 d'une sanction disciplinaire d'un mois d'interdiction de parloir sans dispositif de séparation, après avoir tenté de faire passer des documents à sa mère lors d'un précédent parloir. Un partage de cellule a été accordé le 21 janvier 2020, à la demande de Mme I F qui avait indiqué que l'encellulement individuel lui pesait, jusqu'au 23 janvier 2020, date à laquelle Mme F a de nouveau été laissée seule en cellule à la suite de tensions avec sa codétenue. Elle a présenté une nouvelle demande de partage de cellule par un courrier du 4 février 2020, mentionnant sa difficulté à rester seule en cellule. Elle s'était vue notifier, ce même jour, une décision de refus de permission de sortie pour assister à une réunion le 5 février 2020 dans le cadre de l'obtention d'un stage en vue de sa réinsertion. Le décès de Mme I F a été constaté lors de la ronde de nuit du 4 au 5 février 2020 à 01 heure 05. La ronde de 22 heures 10 n'avait pas donné lieu à signalement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les troubles psychologiques dont souffrait Mme I F depuis plusieurs années, explicités par les expertises psychiatriques de 2017 et de 2018, lesquelles mettent en exergue sa grande impulsivité pouvant amener à des comportements hétéro et auto agressifs en particulier en situation de frustration, étaient connus de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le parcours carcéral de Mme I F a été marqué notamment par trois tentatives de suicide, dont une par pendaison quatre mois seulement avant la levée de la surveillance renforcée le 17 décembre 2019. En analysant le risque suicidaire de Mme I F comme faible et en procédant à la levée d'une surveillance spécifique dès le 17 décembre 2019, l'administration pénitentiaire a commis une faute. Il résulte de l'instruction que le nombre de rondes avec contrôle à l'œilleton était de trois par nuit au sein de la maison d'arrêt de Caen dans le cadre d'une procédure normale. Le placement de Mme I F en cellule seule, malgré sa demande de ne pas être isolée, et le nombre de rondes de nuit limité à trois, ne constituaient pas des mesures adaptées aux risques auto-agressifs qu'elle présentait. Si le garde des sceaux fait valoir que les courriers et le comportement de Mme I F le 4 février 2020 ou les jours précédents n'exprimaient pas explicitement un passage à l'acte imminent, elle avait fait part de son mal-être et avait reçu plusieurs décisions défavorables qui auraient dû, compte tenu de son comportement impulsif, en particulier en cas de frustration, et de ses antécédents, alerter l'administration pénitentiaire. Cette dernière n'a pas, à compter du 17 décembre 2019, pris les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide de Mme F. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. A supposer même que l'unité sanitaire-dispositifs de soins somatiques n'ait effectué aucun signalement auprès du centre pénitentiaire de Caen, cette seule circonstance, compte tenu de la connaissance par l'administration pénitentiaire des troubles graves et des antécédents de Mme I F, ne saurait exonérer la responsabilité de l'Etat à qui il appartient le cas échéant, s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité de l'établissement public de santé. L'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du suicide de Mme I F. Sur les préjudices : 8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. H F et de Mme B K, compte tenu en particulier de leur forte implication auprès de leur fille décédée à l'âge de 26 ans, en leur allouant à chacun la somme de 25 000 euros. 9. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les autres requérants ne justifient pas avoir rendu visite à Mme I F lors de sa détention à Caen, il résulte de l'instruction qu'ils disposaient de permis de visite à la maison d'arrêt de Caen ainsi que dans les autres établissements où Mme F était incarcérée, et qu'ils ont rendu visite à cette dernière dans ces autres établissements ou qu'ils étaient inscrits sur les listes des appels autorisés. 10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D M et de Mme L F, demi-frère et sœur de Mme I F, en leur allouant à chacun la somme de 10 000 euros. 11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme J K et Mme C F, grands-mères de Mme I F, en leur allouant à chacune la somme de 10 000 euros. 12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A F, oncle et parrain de Mme I F, en lui allouant la somme de 8 000 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Le Mintier, conseil de Mme L F qui a été admise à l'aide juridictionnelle totale, de Mme C F et de Mme B K qui ont été admises à l'aide juridictionnelle partielle, la somme globale de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve que Me Le Mintier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. 15. Il y a également lieu de condamner l'Etat à verser à M. H F, Mme N K, M. A F, M. D M la somme globale de 1 600 euros au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. H F et à Mme B K une somme de 25 000 euros chacun, à M. D M, à Mme L F, à Mme J K et à Mme C F une somme de 10 000 euros chacun, et à M. A F une somme de 8 000 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 600 euros à M. H F, à Mme N K, à M. A F et à M. D M sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros à Me Le Mintier, conseil de Mme L F, Mme C F et Mme B K, sous réserve qu'il renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, Mme B K, M. D M, Mme L F, Mme J K, Mme C F, M. A F, à Me Le Mintier et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne Nos 2001419, 2001894, 2001895, 2001898, 2001899, 2001900, 2001909
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Chronologie de l'affaire
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TA1414 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001419_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001419_20221114