TA832ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001901_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de retrait de la bonification de 25% de sa prime de fonctions informatiques, ensemble la décision du 8 juin 2020 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de rétablir la majoration de 25% de sa prime de fonctions informatiques à compter du mois d'août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois passé la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 1 566,72 euros arrêtée au mois de juillet 2020, à parfaire au jour de la décision ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la majoration de sa prime informatique constitue un avantage financier dont le retrait au sens du code des relations entre le public et l'administration répond à des conditions strictes ; ce retrait n'est pas motivé ; ce retrait est irrégulier car il est intervenu au-delà du délai de quatre mois ;
- la majoration est fonction de la valeur de l'agent et son retrait devrait être justifié ;
- la suppression de la bonification de 25% n'a pas été annoncée par la métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport de Mme Faucher,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- les observations de Me Palerm représentant M. A et les observations de
Me Lopasso représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur principal, a été transféré au sein de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) à compter du 1er janvier 2019, lors du transfert de la compétence " aménagement numérique " de la commune de Toulon vers la métropole TPM. Par un recours gracieux en date du 16 mars 2020, M. A a contesté auprès du président de la métropole TPM le retrait de la majoration de 25% de sa prime de fonctions informatiques. Son recours gracieux est rejeté par une décision du 8 juin 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de la bonification de 25% de sa prime de fonctions informatiques, ensemble la décision du 8 juin 2020 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une indemnité de fonctions ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution.
3. Ainsi, eu égard à ses effets, l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En effet, dès lors que les agents n'ont pas de droit au maintien du montant d'une prime, la décision portant diminution de cette prime, révélée par la fiche de paye du mois d'août 2020, n'avait pas à être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
5. Comme il a été dit au point 3 du présent jugement, dès lors que les agents n'ont pas de droit au maintien du montant d'une prime, la modification du montant d'une prime ne porte donc atteinte à aucun droit acquis. Par suite, l'administration n'ayant pas procédé à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige n'est pas justifiée, la métropole TPM fait au contraire valoir en défense que, si la ville de Toulon avait décidé d'allouer une prime majorée de 25% à l'ensemble des bénéficiaires de ladite prime pour attirer des informaticiens au sein de la collectivité, la métropole a décidé, à l'occasion du transfert des personnels de la ville de Toulon dans le cadre du service commun " ressources numériques mutualisées " par délibération du 18 décembre 2018, de mettre en extinction progressive la majoration de 25%. Elle précise dans ses écritures que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de verser le taux maximum individuel prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 1971 à l'ensemble des agents concernés. La décision de supprimer la majoration de 25% de la prime informatique n'est donc pas dépourvue de motif de nature à la justifier légalement, et le moyen sera donc écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision de retrait de la bonification de 25% de sa prime de fonctions informatiques, ni à celle de la décision du 8 juin 2020 du président de la métropole Toulon Provence Méditerranée rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être écartées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la métropole Toulon Provence Méditerranée qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Faucher
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 février 2023
DCA_22NT00493_20230221TA5416 mars 2023
DTA_2001901_20230316CAA5411 mai 2023
ORCA_22NC01230_20230511TA8312 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001901_20230612
Données disponibles
- Texte intégral