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TA64 · CHAMBRE 3 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2001912_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Pau, transmise au greffe du tribunal administratif de Pau par une ordonnance n°19BX04088 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 septembre 2020, et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2018, le 9 octobre 2018 et le 16 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de désigner un nouvel expert ; 2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 19 décembre 2016 en ce qu'elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre des " séquelles de traumatisme lombaire, dorso-lombaire : lombalgies " ; 3°) de mettre les dépens à la charge exclusive de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en retenant un taux d'invalidité global de 15 % alors que le médecin expert a retenu un taux d'invalidité de 30 % en raison d'une gêne fonctionnelle importante et de douleurs nécessitant un traitement médical ; - il a commis également une erreur d'appréciation en retenant une part de 5 % de l'aggravation imputable à la dégénérescence liée à l'âge de l'infirmité due aux lombalgies, alors que cette aggravation est exclusivement imputable au service ; - le rapport déposé par l'expert médical est enfin erroné en ce qu'il ne justifie pas du taux d'invalidité retenu, ni de l'imputabilité de l'aggravation à une hernie discale à hauteur de 5 %, et qu'il n'a pas déterminé le taux d'aggravation imputable à la date de la demande de révision de la pension, soit le 15 juillet 2015. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2018, le 28 août 2018, le 14 juin 2019 et 28 août 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le rapport de l'expertise réalisée par le médecin M. A D, enregistré au greffe le 10 octobre 2023 ; - l'ordonnance du 7 novembre 2023 par laquelle les frais de l'expertise réalisée ont été taxés et liquidés à la somme de 600 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né en 1944, ancien militaire de l'armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1989. Il est titulaire, depuis le 30 mars 1990, d'une pension militaire d'invalidité octroyée à titre définitif par un arrêté du 16 février 1998, au taux global de 75 % pour les infirmités résultant de séquelles d'une méniscectomie du genou droit (à hauteur de 35 %), de séquelles de fracture fermée de la cuisse droite (25 % + 5), de séquelles d'un traumatisme lombaire, dorso-lombaire et de lombalgies (15 % + 10) et d'hypoacousie bilatérale (10 % + 15). Les 29 mai et 20 octobre 2015, il a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison de l'aggravation de ses lombalgies chroniques, ainsi que l'attribution d'une pension au titre d'infirmités nouvelles (acouphènes, otorrées chroniques). Par une décision du 19 décembre 2016, le ministre des armées a rejeté, après avis de la commission de réforme, l'ensemble de ces demandes. Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des pensions de Pau a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2016 en tant qu'elle a refusé de reconnaître de nouvelles infirmités et de réviser la pension s'agissant de l'infirmité " hypoacousie bilatérale ". Par ce même jugement, le tribunal des pensions a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale en vue de se prononcer sur l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire, dorso-lombaire. Lombalgies ". L'expert, désigné le 13 décembre 2018 par le tribunal des pensions de Pau, a finalement rendu son rapport le 10 octobre 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision du ministre des armées du 19 décembre 2016 en tant seulement qu'elle refuse de réviser sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire, dorso-lombaire. Lombalgies ". Sur les droits à pension : 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l'aggravation de ses infirmités, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l'état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. 3. La décision attaquée a retenu un taux d'aggravation de 10 % s'agissant de l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire, dorso-lombaire. Lombalgies ", dont 5 % imputables à la dégénérescence liée à l'âge, non pris en compte. Si l'aggravation d'une infirmité initiale seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension, il résulte cependant de l'instruction que le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 octobre 2023 relève que M. B souffre d'une cyphoscoliose majeure et que, à la suite d'une hernie discale, il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale en 1975 puis d'une arthrodèse en 2011. L'expert note également que depuis cette date, il se plaint de douleurs importantes et d'un raidissement lombaire nécessitant une neurostimulation et un traitement médicamenteux. Le rapport d'expertise constate une dégradation du déficit fonctionnel se traduisant par un indice de Schober de 10-13 cm et 15-18 cm avec une distance doigts-sol à 39 cm, contre 33 cm au terme de l'expertise réalisée en 1989. Ce rapport retient également, d'une part, que les inclinaisons de l'intéressé retrouvent la pulpe du 3e doigt à 10 cm au-dessus du pôle supérieur de la rotule à droite et à 6 cm à gauche, et que, d'autre part, les rotations sont limitées à 20°. L'expertise relève encore un signe de Lasègue à 70° à droite et à 80° à gauche, contre 75° des deux côtés en 1989. Elle précise, enfin, que les réflexes ostéotendineux sont faibles mais symétriques. L'expert conclut ainsi à une très légère aggravation de l'état de M. B, correspondant à une hausse de 10 % du taux d'invalidité, qu'il attribue pour moitié (5%) à la hernie discale dont ce dernier a souffert en 1975, laquelle a été reconnue non-imputable au service. 4. A cet égard, si la production tardive du rapport d'expertise est regrettable, il résulte néanmoins de cette pièce que, pour retenir une aggravation du taux d'invalidité différent de celui retenu par le médecin désigné en 2016 par le service des pensions militaires d'invalidité, l'expert judiciaire s'est fondé sur le dossier médical de l'intéressé et sur les mesures collectées au cours d'un examen clinique fonctionnel réalisé sur le requérant. En outre, pour contester la validité des conclusions de cet expert judicaire, M. B ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert sur l'évolution de son infirmité. 5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire, dorso-lombaire. Lombalgies " dont souffre M. B justifie l'allocation d'un taux supérieur à celui de 25 %, le taux limité d'aggravation de seulement 5 % retenu par l'administration pour rejeter sa demande de révision de pension étant inférieur au seuil de 10 points susceptible d'ouvrir droit à révision de la pension. Il s'ensuit, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision. Sur les frais d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge définitive de l'État le montant des frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme 600 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 7 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée par le médecin M. A D, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. PERDU Le magistrat assesseur, Signé S. ROUSSEAU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 21 février 2024
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001912_20240221
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