TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001920_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2020, Mme C D, représentée par Me Patout, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 16 000 euros en sa qualité d'ayant droit de A D et la somme de 25 000 euros en son nom propre en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de A D à l'hôpital Henri Mondor du 30 septembre 2017 au 5 octobre 2017 et de son décès survenu le 11 octobre 2017, avec intérêts à compter de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée à raison d'un dysfonctionnement du service public hospitalier, en ce qu'aucun compte rendu d'hospitalisation n'a été remis à A D et aucune lettre de liaison n'a été adressée à son médecin traitant et au médecin adresseur le jour de sa sortie de l'hôpital ; - le préjudice subi par A D fera l'objet d'une indemnisation à hauteur des sommes suivantes : 6 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre de l'impréparation ; - le préjudice subi par Mme C D fera l'objet d'une indemnisation à hauteur de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'affection. La requête a été communiquée au directeur de l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. La caisse primaire d'assurance maladie du Val de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Des observations, enregistrées le 24 février 2023, présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Joliff, n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, présenté par l'AP-HP, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de la justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/009249 du 15 janvier 2020. Vu : - l'ordonnance n°1805540 du 5 juin 2019, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée à Mme B, experte, à la somme de 2 400 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A D, alors âgée de 89 ans, a été hospitalisée à l'hôpital Henri Mondor du 29 septembre au 5 octobre 2017 en raison d'une douleur thoracique accompagnée de fièvre et de toux persistantes depuis plusieurs jours. Un diagnostic de pleuro-péricardite fébrile d'évolution favorable a été posé par le médecin hospitalier et la patiente a été autorisée à regagner son domicile le 5 octobre 2017. Elle est décédée le 11 octobre 2017. Après avoir obtenu la désignation d'un expert gériatre devant le juge des référés, sa fille, Mme C D demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge hospitalière et du décès de A D. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Aux termes de l'article R. 1112-1-2 du même code : " I .-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12 qui l'a pris en charge, et qui s'assure que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises./ Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé. / () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que A D a été hospitalisée à l'hôpital Henri Mondor du 29 septembre au 5 octobre 2017, que le médecin hospitalier qui l'a examinée a conclu à une pleuro-péricardite fébrile probablement post-infectieuse d'évolution favorable et qu'au vu de l'amélioration sous traitement de la patiente, sa sortie a été autorisée le 5 octobre 2017 conformément aux pratiques recommandées. Cependant, alors même que la sévérité du tableau médical et la fragilité de l'état de santé de A D rendaient nécessaire la remise à la patiente d'un compte rendu d'hospitalisation ou d'une lettre de liaison le jour de sa sortie et son envoi le même jour à son médecin adresseur, ceux-ci n'ont reçu le compte rendu d'hospitalisation que le 13 octobre 2017. Le fait de n'avoir ni remis un de ces documents à A D le 5 octobre 2017 et ni envoyé immédiatement le compte rendu à son médecin adresseur, constituent une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que A D n'a consulté aucun médecin entre sa sortie de l'hôpital et son décès le 11 octobre 2017 et que les causes de sa mort n'ont pas été déterminées. En outre, si la requérante soutient que sa mère souffrait de douleurs intestinales après sa sortie, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le défaut de remise à la patiente et d'envoi à son médecin adresseur d'une lettre de liaison ou d'un compte rendu d'hospitalisation le 5 octobre 2017 ne peut ni être regardé comme ayant causé son décès ni comme étant à l'origine d'une perte de chance de l'éviter. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l'AP-HP, d'une part, la réparation des souffrances endurées et du préjudice d'impréparation subis par A D, et d'autre part, et la réparation de son préjudice d'affection du fait du décès de sa mère. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise du docteur B ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme D. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande la requérante, à verser à son conseil, au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise confiée à Mme B, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l'ordonnance du 5 juin 2019, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Copie pour information en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère ; Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001920_20230328
Données disponibles
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