CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00904_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU Bobst Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité du Rhône Centre Est a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A C pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé auprès de la ministre du travail.
Par un jugement n° 2001920 du 17 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la SASU Bobst Lyon, représentée par Me Mazon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 8 septembre 2023, M. A C, représenté Me Magnin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SASU Bobst Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la SASU Bobst Lyon, représentée par Me Mazon, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné M. B D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la SASU Bobst Lyon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, l'affaire ne présente plus à juger de questions autres que les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 sur laquelle il peut être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU Bobst Lyon une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte à la SASU Bobst Lyon du désistement de sa requête.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bobst Lyon, à M. A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2023.
B D
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mars 2023
DTA_2001920_20230328CAA6914 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00904_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY00904_20231214
Données disponibles
- Texte intégral