TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 3×
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001921_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, Mme C A épouse B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle a présentée et qui a été reçue le 26 novembre 2019 en préfecture ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Gauché, représentant Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité kosovare née le 1er mars 1987 déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2013. Par courrier du 25 novembre 2019, reçu le 26 novembre 2019 en préfecture, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En dépit de la demande présentée le 10 septembre 2020 par Mme A épouse B en application de l'article L. 232-4 du code précité et reçue par les services de la préfecture le 14 septembre 2020 la préfète du Puy-de-Dôme ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle elle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour n'avoir pas été motivée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Puy-de-Dôme procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A épouse B la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001921_20230414