TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201927_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B demande l'annulation du titre de perception émis le 4 décembre 2020 par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour un montant de 2 680,76 euros réclamé en réparation du préjudice subi par l'Etat du fait de la faute personnelle détachable du service commise le 29 mars 2018. Il soutient que : * il s'est déjà acquitté le 20 février 2020 du paiement de la somme de 3 000 euros dont il était redevable au titre de dommages et intérêts en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Metz ; * la somme supplémentaire de 2 680,76 euros dont le paiement lui est désormais réclamé constitue un abus de pouvoir de la part du service local du contentieux de Metz ; * il n'est responsable d'aucun préjudice porté aux intérêts de l'Etat et le titre exécutoire émis à son encontre revêt un caractère abusif ; * le titre en litige lui porte préjudice et aggrave sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la ministre des armées oppose l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'affectation du requérant au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg à compter du 1er août 2020 emporte la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg et non de Montreuil ; - la créance de l'Etat est bien fondée ; M. B a été reconnu coupable de violences volontaires commises dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un subordonné, ce qui constitue une faute personnelle détachable du service ; si l'intéressé s'est acquitté de la somme de 3 000 euros dont il était redevable au titre des intérêts civils à l'égard de la victime, il reste redevable de la somme de 2 680,76 euros correspondant au préjudice financier subi par l'Etat qui a pris en charge les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que le solde et les indemnités versés à la victime à la suite des blessures infligées. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la présidente de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre des armées a versé à l'instance le jugement n° 2001921 rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal administratif de Toulon. Vu : - le jugement n° 2001921 rendu par le Tribunal administratif de Toulon le 8 novembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de la défense, - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B, présent. Le ministre des armées, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est militaire de carrière, capitaine de l'armée de terre affecté depuis le 1er août 2020 au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg. Le 29 mars 2018, alors affecté au 1er régiment du service militaire volontaire de Metz, il a commis des actes de violence sur la personne d'un adjudant au cours d'un cross de garnison programmé dans le cadre du service. En raison des blessures infligées par le capitaine B, cet adjudant a été pris en charge à l'hôpital d'instruction des Armées " Legouest " de Metz pour des examens médicaux et a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 8 avril 2018. Par un jugement n° 162 rendu le 18 octobre 2019 par la chambre des affaires militaires du Tribunal judiciaire de Metz, M. B a été reconnu coupable du chef de " violence exercée sur un subordonné par un militaire pendant le service " et a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis. Il a également été condamné à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son collègue adjudant et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 2. Par une décision du 9 mars 2020, la ministre des armées a considéré que M. B avait commis une faute personnelle détachable du service et a mis à sa charge la somme de 2 680,76 euros au titre du préjudice financier subi par l'Etat et notamment des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'armée et du maintien du solde et des indemnités versées à l'adjudant blessé pendant la période de son indisponibilité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre de perception émis le 4 décembre 2020 pour le recouvrement de la somme de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'instruction que par une requête introduite le 22 juillet 2020, M. B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a mis à sa charge la somme de la somme de 2 680,76 euros puis a présenté en cours d'instance des conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 4 décembre 2020 par l'agence comptable des services industriels de l'armement pour le recouvrement de la somme de 2 680,76 euros. En parallèle, M. B a présenté des conclusions identiques à l'encontre de ce titre de perception par la présente requête devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le ministre de la justice se prévaut en défense du jugement n° 2001921 du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B tendant, notamment, à l'annulation du titre de perception en litige. Il est constant que la présente requête, introduite par le même requérant, concerne le même titre de perception et est appuyée de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que la requête présentée devant le tribunal administratif de Toulon. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 novembre 2022, compte tenu de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige déjà tranché par le tribunal administratif de Toulon et celui soumis par la présente requête, fait obstacle à ce que les conclusions de M. B puissent être accueillies. Par conséquent, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201927_20230126
Données disponibles
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