TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001923_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, Mme C A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 (référencé ING 001) d'un montant de 274,41 euros. Elle soutient que -elle fait l'objet d'une accusation de fraude, -elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 (référencé ING 001) d'un montant de 274,41 euros. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active : "Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " En application de ces dispositions, l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année est subordonnée à l'éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l'année considérée. 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 4. Pour contester la décision du 23 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 (référencé ING 001) d'un montant de 274,41 euros, Mme A D fait valoir qu'elle fait l'objet d'une accusation de fraude et, est dans une situation précaire . Toutefois, il résulte de l'instruction que le 1er juin 2009, Mme A D a formé une demande de revenu de solidarité active (RSA), auprès de la CAFAM se déclarant séparée, avec deux enfants à charge et que dans les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) qu'elle a remplies et signées durant la période couvrant les mois de septembre 2014 à août 2019 inclus, l'allocataire a systématiquement déclaré être sans revenus, à l'exception des mois de juin et juillet 2018 et ceux de juin, juillet et août 2019. Or, il ressort d'un contrôle effectué par la CAFAM que les déclarations de la requérante sur ses situations familiales, financières et professionnelles sont non conformes à celles précédemment remplies dans ses DTR, ce qui n'est pas utilement démenti par cette dernière. Il s'ensuit que l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année étant liée au bénéfice de minima sociaux, l'inégibilité de la requérante à cette prime est démontrée du fait sa perte de droit au RSA occasionnée par ses manquements à ses obligations déclaratives. 5. Dans ces conditions, la requérante ayant délibérément et de manière répétée omis de déclarer ses revenus et ceux de son fils, la créance litigieuse dont se prévaut le département des Alpes-Maritimes doit être regardée comme résultant d'une fausse déclaration, qui fait obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, quelle que soit, à la supposer établie, la précarité de sa situation 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au ministre de la solidarité et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2001923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2001923_20220730
Données disponibles
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