TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHACitée 6×
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001923_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2020, le 30 avril 2021, le 20 septembre et le 29 septembre 2022, Mme D B, agissant pour le compte de sa mère Mme A E avec l'autorisation de l'UDAF, service qui assure la tutelle de Mme E, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie sa mère au titre de l'année 2018 à raison d'une résidence secondaire située à Saint-Junien-Les-Combes.
Mme B soutient que sa mère aurait dû être exonérée de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour ce bien, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 1391 et 1417-1bis du code général des impôts et que l'administration fiscale a pris une décision de dégrèvement quant à la cotisation de taxe foncière relative à sa résidence principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 28 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de Haute-Vienne conclut au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir d'une part que Mme E a obtenu un dégrèvement au titre de la taxe foncière 2018 pour un montant de 143 euros le 18 novembre 2020, d'autre part que le reste dû d'un montant de 70 euros ne peut faire l'objet d'un dégrèvement dès lors que cette somme porte sur la cotisation relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et aux frais de gestion afférents à cette taxe.
Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 15 novembre 2021 sans être communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sa mère, sous tutelle de l'UDAF et au nom de laquelle elle agit, a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'une résidence secondaire détenue par sa mère et située à Saint-Junien-Les-Combes.
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 décembre 2020, le conciliateur départemental de la Haute-Vienne a accordé à Mme E un dégrèvement de 143 euros au titre de la taxe foncière mise à la charge de cette dernière au titre de l'année 2018, laissant à la seule charge de l'intéressée la cotisation afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et des frais de gestion. Mme B indique par ailleurs dans ses propres écritures que la taxe foncière au titre de l'année 2018 a été remboursée à sa mère par le " SIP de Bellac " et le centre des impôts de Limoges et que " la partie de [sa] requête portant sur ces remboursements est annulé ". Par suite, le litige a perdu son objet comme le soutient l'administration fiscale dans l'exception de non-lieu qu'elle a soulevée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sens et la portée de l'article 1417-1bis du code général des impôts dès lors qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent le litige n'est plus actuel, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001923_20221228
Données disponibles
- Texte intégral