CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01328_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 347 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2101373 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 800 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 en tant qu'il limite l'indemnisation à la somme de 2 800 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 347 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de refus d'indemnisation est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour du 16 juin 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les troubles dans les conditions d'existence devront être indemnisés à hauteur de 5 000 euros en raison de l'inquiétude d'être séparé de ses jeunes enfants et de l'impossibilité de subvenir à leurs besoins ; - les promesses d'embauche qu'il produit et les rémunérations qu'il a perçues après sa régularisation justifient de la réalité de son préjudice financier qui doit être fixé, au titre des pertes de revenus à 25 347 euros ; - il justifie aussi d'une perte de chance d'acquérir une expérience professionnelle durant cette période qui lui aurait permis d'obtenir un emploi qualifié qui doit être évalué à 3 000 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 février 1982, a sollicité le 28 octobre 2019 son admission au séjour en se prévalant de la naissance de son enfant français le 22 juillet 2019. Le tribunal administratif a annulé, par un jugement n°2001923 et n°2004063 du 16 décembre 2020, l'arrêté du 16 juin 2020 de la préfète de la Gironde refusant à M. A la délivrance de ce titre de séjour au motif que ce refus méconnaissait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, par un arrêt du 13 juillet 2021 n°21BX00223, l'appel formé par la préfète de la Gironde. M. A s'est vu délivrer un titre de séjour le 13 janvier 2021. Le 19 mars 2021, il a demandé à la préfète de la Gironde de l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus de délivrance d'un titre de séjour. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 347 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 17 mars 2022 de ce tribunal en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 2 800 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par le jugement attaqué, qui n'est pas critiqué sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'encontre de M. A à raison de la faute résultant de l'illégalité de la décision du 16 juin 2020 de refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, si M. A fait valoir que l'absence de titre de séjour durant sept mois l'a privé de la possibilité de travailler, les promesses d'embauche dont il se prévaut en tant qu'ouvrier agricole à compter du 1er mars 2020 et du 1er août 2020, dont l'une est antérieure à la décision illégale de refus de séjour, portent sur des contrats à durée déterminée de saisonnier, et ne mentionnent pas de durée. De même, s'il se prévaut de son recrutement dès le 18 janvier 2021, soit cinq jours après la délivrance de son titre de séjour, il ne s'agissait que d'un contrat de 12 jours pour un montant de 861 euros. Enfin, le bulletin de salaire de rémunération à la tâche dont il se prévaut, d'un montant de 3 621 euros, établi le 1er février 2021, ne précise pas sur quelle période il porte et l'intéressé n'apporte aucun élément sur la période postérieure à cette date. Dans ces conditions, M. A n'établit pas de perte de chance sérieuse d'obtenir un emploi d'ouvrier agricole pour la totalité de la période du 16 juin 2020 au 13 janvier 2021 du fait de l'illégalité de la décision du 16 juin 2020. M. A n'établit pas davantage, par voie de conséquence, l'existence d'un préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d'un emploi qualifié, préjudiciable à son évolution professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de M. A au titre de ces chefs de préjudice. 4. En raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle il a été placé du fait de l'absence d'un titre de séjour entre le 16 juin 2020 et le 13 janvier 2021 alors qu'il devait assumer la charge de ses deux jeunes enfants nés en juillet 2019 et juillet 2020, la faute commise par la préfète de la Gironde a causé à M. A un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander la réparation. Compte tenu de son séjour irrégulier en France depuis 2015, sans démarche de régularisation, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi en allouant à M. A une somme de 2 800 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la seule somme de 2 800 euros. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. La rapporteure, Christelle DLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA336 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22BX01328_20221006
Données disponibles
- Texte intégral