CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02678_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001923 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A, représenté par Me Moussavou-Djembi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de transmission du rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au collège de médecins chargés de rendre un avis, ce qui ne permet pas de vérifier l'identité du médecin rapporteur ; par ailleurs, l'avis est irrégulier dès lors que toutes les cases n'ont pas été cochées ;
- la préfète s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mai 2020 à Toucar, qui est entré en France muni d'un visa court séjour le 5 novembre 2016, a sollicité le 6 décembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par arrêté du 11 mai 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète se serait cru en situation de compétence liée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement entrepris.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5., 6., 7. et 8. du jugement entrepris.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins, la préfète de l'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible au Sénégal et que l'intéressé peut voyager sans risque. Or, aucun des éléments transmis par M. A n'est de nature à remettre en cause la teneur de cet avis. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si, pour la première fois en appel, l'intéressé produit trois pièces nouvelles à savoir une quittance de loyer datée d'août 2021, une convocation à un rendez-vous au service cardiologie en date du 13 juillet 2021 à l'hôpital Trousseau ainsi qu'une copie de son avis de non-imposition 2021 sur les revenus de 2020, ces éléments postérieurs à la date de l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 13. du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA8728 décembre 2022
DTA_2001923_20221228CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02678_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02678_20230314
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