TA251ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001947_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A D, représentée par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sa mutation d'office au centre médico-social Tristan Bernard de Besançon à compter du 1er décembre 2020, des 5 novembre 2020 et 30 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Doubs de la réintégrer en sa qualité d'assistante socio-éducative au centre médico-social de Besançon Planoise à hauteur de 80 % ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Doubs la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 novembre 2020 est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier individuel ; - elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le conseil départemental du Doubs, représenté par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est agent titulaire de la fonction publique territoriale, et travaille au sein du conseil départemental du Doubs au grade d'assistant socio-éducatif de première classe. Elle a été convoquée à un entretien individuel le 5 novembre 2020 par un courrier daté du 2 novembre 2020, au cours duquel elle a été informée de sa mutation dans l'intérêt du service du centre médico-social de Planoise à Besançon pour celui de Tristan Bernard sis dans la même ville, ce à compter de la date du 1er décembre 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020, la présidente du Département du Doubs a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service. Par une ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D tendant à la suspension de cette décision. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension des décisions des 5 et 30 novembre 2020. Mme D demande l'annulation de sa mutation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 30 novembre 2020 a été signée par M. C B, directeur général des services du conseil départemental du Doubs, qui a reçu délégation de signature, par un arrêté n°45693 24 mars 2020, à l'effet de prendre, notamment, l'ensemble des décisions liées à la gestion de l'ensemble des agents titulaires et contractuels de la collectivité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 4. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 5. Il résulte des pièces du dossier que Mme D a été informée le 5 novembre 2020 de la décision prise par le conseil départemental du Doubs de procéder à sa mutation d'office dans l'intérêt du service et de la possibilité dont elle disposait de consulter son dossier administratif jusqu'au 19 novembre 2020 ainsi que de faire des observations jusqu'au 25 novembre 2020. La requérante a consulté son dossier administratif le 16 novembre 2020, et l'arrêté prononçant la mesure de mutation d'office est intervenu le 30 novembre suivant. Dès lors, Mme D a été mise à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations en temps utile avant l'intervention de la décision attaquée. Le moyen sera par conséquent écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mutation d'office de Mme D a été décidée, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles récurrentes et persistantes qui perturbaient la cohésion de l'équipe et le fonctionnement normal du service. La requérante ne produit pas d'éléments de nature à établir que l'intention poursuivie par l'administration était en réalité de la sanctionner. Si l'intéressée, en raison de cette décision, travaille dans un centre davantage éloigné de son domicile, il demeure situé à Besançon tout comme son précédent lieu d'affectation. Il n'est pas davantage établi que son emploi ne correspondrait pas aux fonctions antérieurement exercées ou que ses conditions matérielles, financières ainsi que le niveau de responsabilité liés à l'exercice de ce nouveau poste seraient inférieurs par rapport à celui qu'elle occupait précédemment. Dès lors, Mme D n'établit pas que la décision attaquée a conduit à une dégradation notable de sa situation professionnelle. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de mutation d'office attaquée n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Le conseil départemental du Doubs n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil départemental du Doubs sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Doubs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au conseil départemental du Doubs. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe ' le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA867 juillet 2022
DTA_2001947_20220707TA254 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001947_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001947_20230704
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