TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001947_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 juillet 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et des mémoires enregistrés les 10 avril 2021 et 21 mai 2021, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser la somme de 2 822,60 euros en remboursement des frais médicaux, des frais d'hébergement et des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre de la cure thermale effectuée du 7 au 26 octobre 2019 à Ussat-les-Bains, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 12 novembre 2019 et de leur capitalisation à compter du 16 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les frais médicaux, les frais d'hébergement et les frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre de sa cure thermale à Ussat-les-Bains du 7 au 26 octobre 2019 doivent être pris en charge par le centre hospitalier de Royan au titre de l'accident de service dont elle a été victime dès lors qu'elle a été orientée vers cet établissement spécialisé, au même titre que l'établissement thermal de Saujon, dans la prise en charge des affections psychosomatiques par son médecin traitant, seul à même de prescrire l'orientation et le lieu de la cure thermale ; - elle a déjà, par le passé, bénéficié d'une prise en charge de ses frais de cure thermale par son employeur sans aucune difficulté ; - la cure thermale qui lui a été prescrite en 2018 n'a pas été réalisée et sa demande porte sur une prescription de cure thermale au titre de l'année 2019 ; - aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère direct et certain du lien entre la cure thermale et son état de santé gravement affecté par un accident imputable au service, ce qui a été constamment reconnu par l'ensemble des médecins experts qui ont eu à connaître de sa situation ; - il n'appartient pas à son employeur de juger de l'opportunité de lui prescrire une cure thermale, de l'orientation médicale de cette cure ni de l'établissement thermal au sein duquel elle doit se dérouler pas plus qu'il ne lui appartient de violer le secret médical en exigeant des éléments relatifs à l'intérêt et au service médical rendu par sa cure ; - elle est fondée à obtenir le versement de la somme de 1 107,10 euros au titre des frais médicaux, la somme de 1 483 euros au titre de ses frais d'hébergement ainsi que la somme de 232,50 euros au titre de ses frais de déplacement exposés au cours de sa cure thermale à Ussat-les-Bains ; - elle a exposé du temps ainsi que des frais de déplacement, de reproduction, d'impression ainsi que des frais d'affranchissement et des frais divers pour exercer son recours justifiant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 23 avril 2021, le centre hospitalier de Royan, représenté par Me Ruffie, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à sa condamnation à verser la somme de 167,97 euros en remboursement d'une journée de carence et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal soit limité au seul montant de la cure thermale, à l'exclusion des frais d'hébergement, de déplacement et des frais annexes et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête a perdu son objet en tant qu'elle tend à sa condamnation à verser une somme de 167,97 euros retenue sur la rémunération de la requérante au titre d'une journée de carence dès lors que le remboursement de cette somme a été opéré sur la paie du mois de mai 2020 ; - le caractère d'utilité directe des frais dont le remboursement est demandé n'est pas démontré ; - la requérante ne justifie pas des frais de transport ; - elle ne peut pas prétendre au remboursement des frais d'hébergement dès lors qu'elle ne démontre pas que le choix de l'établissement serait justifié par des raisons médicales. Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 18 août 2021, 18 octobre 2021 et 20 novembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 26 mai 2021 à 12 heures par une ordonnance du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hardouin représentant le centre hospitalier de Royan. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de directrice adjointe au centre hospitalier de Royan à compter du mois d'octobre 2010. Le 16 juin 2006, alors qu'elle était affectée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service. Le 29 janvier 2013, l'intéressée s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ce qui a motivé son placement en arrêt de maladie jusqu'au 31 octobre 2015. Après avoir repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 puis à temps complet du 1er février au 26 septembre 2017, l'intéressée s'est à nouveau trouvée dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à compter du 27 septembre 2017. Elle a bénéficié d'un congé de longue durée jusqu'au 26 septembre 2020. Au cours de ce congé, elle a demandé, par un courrier du 12 novembre 2018, la prise en charge d'une cure thermale à Saujon (Charente-Maritime). Par une décision du 5 décembre 2018, le centre hospitalier de Royan a accepté cette prise en charge. L'intéressée a suivi une cure thermale au sein de l'établissement thermal d'Ussat-les-Bains (Ariège) du 7 au 26 octobre 2019. Le centre hospitalier de Royan a implicitement rejeté la demande de Mme B, adressée par un courrier du 12 novembre 2019, complété par un courrier du lendemain, tendant, notamment, au versement de la somme de 2 590,10 euros en remboursement des frais médicaux et des frais d'hébergement qu'elle a exposés dans le cadre de sa cure thermale réalisée à Ussat-les-Bains. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par ces dispositions est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l'accident et il appartient aux intéressés de justifier leur montant. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain et non nécessairement exclusif avec l'accident de service. 4. Par un courrier du 12 novembre 2018, Mme B a saisi le centre hospitalier de Royan d'une demande de prise en charge d'une cure thermale. A l'appui de cette demande, l'intéressée a produit un questionnaire de prise en charge, établi par son médecin traitant le 18 septembre 2018, comportant la mention " Saujon " au titre de la station thermale prescrite ainsi que la mention " affection psychosomatique PSY " au titre de l'orientation thérapeutique. Ce même questionnaire précise que la cure est en rapport avec l'accident de service du 16 juin 2006. Par une décision du 5 décembre 2018, le centre hospitalier de Royan a accepté de prendre en charge les honoraires et frais médicaux au titre d'une cure thermale à Saujon et précisé que les frais d'hébergement et de restauration resteraient à la charge de la requérante. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme B n'a pas réalisé de cure thermale au sein de l'établissement de Saujon mais à celui d'Ussat-les-Bains du 7 octobre au 26 octobre 2019 et, d'autre part, que cette cure a été accomplie au titre d'une double orientation thérapeutique, affection psychosomatique et neurologique. Il résulte tout autant de l'instruction, en particulier des messages électroniques échangés entre le service des ressources humaines du centre hospitalier de Royan et l'établissement thermal d'Ussat-les-Bains que, lors de son admission au sein de ce dernier établissement, Mme B a produit la décision précitée du 5 décembre 2018 comportant une rature sur le lieu de cure, la mention " Saujon " ayant été barrée pour y substituer la mention " Ussat ", ce qui a conduit le service des admissions de cet établissement à solliciter des éclaircissements auprès de son employeur afin de s'assurer du nom exact de la station thermale qui lui a été prescrite. 5. Mme B se prévaut désormais du courrier du 12 novembre 2019, complété par un courrier daté du lendemain, par lequel elle a sollicité la prise en charge des frais médicaux et des frais d'hébergement liés à la cure thermale suivie à Ussat-les-Bains et à l'appui duquel elle a produit une prescription établie par son médecin généraliste, le 17 juin 2019, au titre d'une affection en rapport avec l'accident de service survenu le 16 juin 2006. Ce questionnaire de prise en charge mentionne comme orientation thérapeutique " Maladies psychosomatiques + Neurologie " et désigne l'établissement thermal d'Ussat-les-Bains situé en Ariège. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré que ces soins, prescrits au titre d'une double orientation thérapeutique, présenteraient un caractère d'utilité directe pour prendre en charge les conséquences de l'accident de service dont a été victime la requérante en 2006. A l'inverse, il n'est pas sérieusement contesté que la demande de prise en charge de cure thermale présentée par le requérante au mois de novembre 2019 n'était destinée qu'à régulariser l'initiative qu'elle a prise d'accomplir une cure thermale au cours du mois d'octobre 2019 au sein d'un établissement thermal distinct de l'établissement vers lequel elle a été initialement orientée et pour lequel elle a disposé d'une décision de prise en charge, l'établissement de Saujon se situant, au surplus, à proximité de son domicile. En l'absence d'élément permettant d'établir que la cure thermale réalisée à Ussat-les-Bains du 7 au 26 octobre 2019 présenterait un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime en 2006, le centre hospitalier de Royan n'a pas fait une inexacte application des dispositions et du principe rappelés aux points 2 et 3 en refusant de prendre en charge les frais médicaux et d'hébergement afférents à cette cure thermale. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation des frais de déplacement, les conclusions par lesquelles Mme B demande la condamnation du centre hospitalier de Royan à lui verser la somme de 2 822,60 euros en remboursement des différents frais exposés dans le cadre de la cure thermale qu'elle a suivie du 7 au 26 octobre 2019 à Ussat-les-Bains doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Royan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Royan au même titre. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Royan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Royan. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé N. CLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001947_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel