TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2104010_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2021 ;
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision d'ajournement au brevet de technicien supérieur (BTS) notariat du centre national d'enseignement à distance (CNED) et de l'académie d'Aix-Marseille au titre de l'année scolaire 2019-2020 ;
2°) d'enjoindre au CNED et à l'académie d'Aix-Marseille de prendre en compte ses notes, que ses notes à zéro pour copie non rendue soient retirées, que sa note de stage soit mentionnée et qu'elle soit admise aux rattrapages si les corrections ainsi effectuées ne permettent pas de lui délivrer le diplôme.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son parcours de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ;
- l'arrêté du 17 avril 2007 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " notariat " ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du jury d'examen de l'ajourner au brevet de technicien supérieur (BTS) notariat du centre national d'enseignement à distance (CNED) et de l'académie d'Aix-Marseille au titre de l'année scolaire 2019-2020.
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 : " () III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3./Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : /- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;/- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme./Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. ".
4. Mme B était inscrite à la préparation du BTS " Notariat ", en seconde année auprès du CNED, au titre de l'année 2019-2020. A l'appui de sa contestation de la décision du jury d'examen l'ayant ajournée à ce diplôme, la requérante fait valoir avoir accompli le stage de huit semaines en deux temps et se prévaut de l'indisponibilité des professeurs du centre national réquisitionnés en raison de la pandémie de covid-19 et de l'absence d'épreuve orale. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de notes émis au titre des années 2018-2019 et 2019-2020 que, si les résultats obtenus au cours de la 1ère année ont été satisfaisants, l'intéressée a recueilli aux unités de culture générale et expression affectée d'un coefficient 3, de langue vivante étrangère d'un coefficient 2, à l'unité d'environnement économique et managérial du notariat d'un coefficient 3, à celle de droit général et droit notarial d'un coefficient 4 et de techniques notariales d'un coefficient 6, respectivement les notes de 0 en l'absence de remise du devoir, de 7, de 11, de 8,50 et de 7,50. Tout d'abord, Mme B ne conteste pas ne pas avoir restitué le devoir attendu dans le cadre de l'enseignement de culture générale et partant la note de 0 obtenue. Ensuite, alors même qu'elle aurait adressé en temps utile les attestations justifiant de l'accomplissement du stage requis, en se bornant à alléguer de manière plus que succincte les erreurs de notation et l'absence de disponibilité des professeurs du CNED, elle n'apporte au soutien du moyen invoqué tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur son parcours par le jury d'examen, notamment les résultats faibles précités, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, eu égard aux dispositions du décret du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19, dans le cadre des mesures exceptionnelles, le défaut d'organisation d'épreuve orale évoquée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2104010_20240502