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TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001948_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. C B, représenté par Me Marcantoni et Ferretti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des redressements d'impôt sur le revenus mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, tant en principal qu'en majoration et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les charges engagées par la société dont il est le gérant au titre de ses frais de voyage et d'hébergement à New-York, de l'achat d'un couteau dai sensei 8 et des cadeaux à la clientèle constituent des charges engagées dans l'intérêt de cette société, déductibles de l'impôt sur les sociétés, sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts et de la documentation administrative BOI-BIC-CHG-40-20-40, notamment ses paragraphes 190 et 220, et qui ne peuvent dès lors être taxés entre ses mains au titre des revenus distribués, en application du c de l'article 111 du code général des impôts ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Adeios, dont M. B est le gérant, et qui exerce une activité de conseil, de formation et de gestion des relations sociales dans les entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2016, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2013 et 2014. Tirant les conséquences de ces redressements, l'administration a notifié à M. B, le 5 septembre 2016, une proposition de rectification au titre de son impôt sur le revenu des années 2013 et 2014. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ainsi que les intérêts de retard et les majorations y afférents ont été mis en recouvrement, le 31 décembre 2019. Par lettre du 27 janvier 2020, l'intéressé a saisi le service d'une réclamation préalable. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des redressements mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Sur les conclusions au fin de décharge : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre () ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". 3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Adeios a révélé que cette société avait déduit de ses résultats imposables des exercices 2013 et 2014 des frais de voyage et d'hébergement à New-York, et des frais inhérents à l'achat d'un couteau " dai sensei 8 " et des cadeaux à la clientèle. Après avoir estimé que ces charges n'étaient pas déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, le service les a traitées comme constituant, pour son gérant, M. B, des revenus imposables dans la catégorie des revenus capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne les frais de voyage et d'hébergement : 4. L'administration a qualifié d'avantage occulte les dépenses de voyages, de déplacements et d'hébergement déduites par la société Adeios, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. M. B soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que les factures relatives à des déplacements à New York n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Il soutient que les frais occasionnés par le déplacement à New York devaient lui permettre d'identifier de nouvelles méthodes de gestion des relations au sein de l'entreprise, notamment s'agissant des salariés de nouvelle génération et des entreprises françaises ayant l'intention de s'implanter à l'étranger. L'administration fait toutefois valoir en défense que les factures relatives au séjour à New York se rapportent à la mise à disposition de deux chambres, et ne sont, au demeurant, appuyées par aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de la prospection alléguée par la société requérante. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses engagées étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elles constituaient, pour M. B un avantage occulte. En ce qui concerne les frais d'acquisition du couteau " dai sensei 8 " : 5. La société Adeios a déduit de ses résultats imposables les frais d'acquisition d'un couteau de cuisine, d'un montant de 969 euros. M. B soutient que cette dépense a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que, ce couteau a pour unique objet de permettre aux salariés du siège social de la société de déjeuner dans les locaux mis à leur disposition. Toutefois, il est constant que le couteau litigieux est un couteau d'exception, fabriqué à la main, destiné aux grands-maîtres cuisiniers et non un simple couteau susceptible d'être utilisé quotidiennement par les salariés et consultants de la société Adeios dont l'activité est le conseil, la formation et la gestion des relations sociales dans les entreprises. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que cette dépense était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle constituait, pour M. B, un avantage occulte. En ce qui concerne les cadeaux à destination de la clientèle : 6. L'administration a qualifié d'avantages occultes des cadeaux à la clientèle à hauteur de 1 270 euros au titre de l'année 2013 et de 497 euros au titre de l'année 2014, correspondant à l'achat d'un polo, de chemises, de tee-shirts et d'un gilet au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. M. B soutient que ces cadeaux constituent des marques de remerciement aux interlocuteurs de sa société, qui ont contribué à la réalisation de son chiffre d'affaires. L'administration fait toutefois valoir en défense que la composition même de la clientèle de la SARL Adeios se compose principalement de grandes entreprises, ce qui est incompatible avec cette pratique de cadeaux de valeur, que l'exercice du droit de communication effectué auprès de la boutiques Vanessa a permis d'établir que les achats ainsi comptabilisés comme cadeaux étaient en fait des achats de vêtements effectués par M. B, gérant, et que la société n'avait pas été en mesure d'identifier précisément les bénéficiaires de ces cadeaux. L'administration doit donc être regardée comme apportant la preuve que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. M. B ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative BOI-BIC-CHG-40-20-40, qui ne font pas, sur ce point, de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au présent paragraphe. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que cette dépense était étrangère à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle constituait, pour M. B un avantage occulte. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des redressements d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001948
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001948_20221110
Données disponibles
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