TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204586_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande de communication de pièces et d'enjoindre sous astreinte au même premier président de lui communiquer, à titre principal, les bordereaux de prix détaillés des marchés publics pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, à titre subsidiaire, les bordereaux globaux. Par un jugement n° 2001948 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Par une décision n° 452459 du 17 juin 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon. Procédure devant le tribunal : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 24 février 2021 et le 26 septembre 2022, la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet, représentée par Me Lenzi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande de communication de pièces ; 2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Lyon de lui communiquer, à titre principal, les bordereaux de prix détaillés des marchés publics pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, à titre subsidiaire, les bordereaux globaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de communication attaqué méconnaît les obligations liées à l'octroi du marché et au principe de transparence, rappelées par les termes des marchés en cause et par l'article L. 2196-3 du code de la commande publique, les marchés en cause prévoyant l'obligation de récolter les informations qu'elle demande ; - les documents demandés ne rentrent pas dans le champ de l'exclusion de communication ; - le prix global demeure transmissible ; - le motif de refus tiré de l'impossibilité matérielle de communiquer les documents demandés, qui sont des documents administratifs n'est pas opposable, dès lors qu'ils devaient être établis. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2021, le 13 juillet 2022 et le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022 et présenté pour la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Lenzi, avocat, pour la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet. Considérant ce qui suit : 1. A la demande de la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet tendant à obtenir la communication des bordereaux semestriels de prix de l'ensemble des réquisitions du parquet relatifs aux marchés publics de transport des corps à visage découvert dans le cadre d'autopsies prescrites par les autorités judiciaires, en chambre funéraire ou en institut médico-légal, pour les années 2014 à 2017, le premier président de la cour d'appel de Lyon a opposé un refus le 26 juin 2018, réitéré en dernier lieu le 30 avril 2019, tenant à ce que " les données Chorus ne permettent pas de mettre en perspective les paiements avec les réquisitions pour une période donnée au moyen d'une extraction simple ", que cette " demande supposerait d'ouvrir chaque mémoire et de vérifier la date de réquisition sur le document justificatif " et que " une telle charge de travail est insurmontable pour le service frais de justice du pôle chorus ". Saisie le 1er août 2019, la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée le 30 janvier 2020, déclarant sans objet la demande d'avis par le motif que " les documents sollicités, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, n'existent pas ". Par la présente requête, la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande de communication de pièces et qu'il soit enjoint sous astreinte au même premier président de lui communiquer, à titre principal, les bordereaux de prix détaillés des marchés publics pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, à titre subsidiaire, les bordereaux globaux. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Selon l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. En vertu de ces dispositions, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. La société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que les documents demandés auraient pu être aisément obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, se bornant à soutenir que leur inexistence procéderait d'irrégularités, par méconnaissance des conventions liant l'administration aux bénéficiaires des marchés de transport de corps, des obligations liées à l'octroi des marchés et au principe de transparence, rappelées par les termes des marchés en cause et par l'article L. 2196-3 du code de la commande publique. Eu égard à cette impossibilité matérielle pour l'administration de répondre à la demande de communication dont elle était saisie, alors même qu'elle tiendrait au non-respect par les parties à ces contrats de leurs obligations respectives, aucune violation des dispositions mentionnées au point précédent ne saurait être retenue. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2019 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande de communication de pièces. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence funéraire lyonnaise pompes funèbres Viollet et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 novembre 2022
DTA_2001948_20221110TA6914 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204586_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204586_20221214
Données disponibles
- Texte intégral