TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001958_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Ledain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal Sud du territoire, ensemble la décision du 19 août 2020 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme cause une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit de propriété ; - l'emplacement réservé au profit de la commune de Caubios-Loos pour un ouvrage d'écoulement des eaux pluviales est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Ledain, représentant M. B, et de Me Dunyach, représentant la communauté de communes des Luys en Béarn. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal sud territoire. M. B demande l'annulation de cette délibération et de la décision du 19 août 2020 par laquelle le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 février 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, dans sa partie relative au diagnostic page 70, une rubrique " offres de stationnement " qui mentionne l'existence d'une unique aire de covoiturage, au droit de l'autoroute A65, dans la commune de Thèze, et décrit, par commune, en les localisant, les places de stationnement publiques, et distinguant, parmi celles-ci, les places dédiées aux personnes à mobilité réduite. Ce rapport fait également état des bornes de recharge existantes pour véhicules électriques, et précise qu'aucune des communes ne dispose de places de stationnement couvertes pour vélos. Dès lors, le rapport de présentation établit bien l'inventaire requis par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dont le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne serait pas exhaustif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le territoire de la commune de Caubios-Loos, la route de Sauvagnon présente, au droit de la propriété du requérant, un risque avéré d'inondation en cas de fortes pluies. L'étude sommaire réalisée par le cabinet Artelia, commandée par le syndicat des eaux Luys Gabas Lées conclut que ce risque peut être pallié par la modification de l'ouvrage hydraulique existant, laquelle consiste en la création d'une dérivation qui franchit la route et rejoint, en traversant la propriété du requérant, un fossé d'évacuation des eaux pluviales sur les terres agricoles situées en aval. Dès lors, la réalisation d'un tel ouvrage présente un intérêt public. Si M. B soutient, d'une part, qu'une solution alternative était envisageable, d'autre part, que l'étude précitée préconisait la réalisation d'une canalisation alors que l'emplacement réservé litigieux a pour objet la création d'un fossé destiné à l'évacuation des eaux pluviales, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme. Par suite, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu'il crée cet emplacement réservé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'emplacement réservé, qui porte sur une emprise de 4 m de large sur une longueur d'environ 70 mètres, longeant une haie et jouxtant une parcelle déjà construite, n'apparaît pas comme apportant à l'exercice du droit de propriété du requérant, qui détient les emprises situées de part et d'autre de l'emplacement réservé, des limites qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la délibération attaquée. En ce qui concerne la légalité de la décision du président de la communauté de communes des Luys en Béarn du 19 août 2020 : 7. A supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys-en-Béarn 6 février 2020 soient également soulevés à l'encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Luys en Béarn, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Luys en Béarn et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Luys en Béarn. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001958_20221230
Données disponibles
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