TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001971_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 15 mars 2023, M. C D, représenté par Me Wattine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le maire de la commune de Soustons a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole, d'une surface de plancher de 140 m² sur une parcelle cadastrée section AS nos 24 et 26, située route de Robert à Soustons, ensemble la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soustons de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, la consultation des services de l'Etat n'était pas requise, et l'avis défavorable qu'ils ont rendu en janvier 2020 a été susceptible d'exercer une influence directe sur le sens de la décision ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme dès lors que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté, alors que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre du site inscrit Les Etangs Landais Sud, et que ce défaut de consultation a été préjudiciable à l'examen de sa demande ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - il est, en outre, entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que le règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté attaqué, en particulier l'article A 11, n'impose aucune condition ou limitation de volume ou d'architecture des bâtiments ; - il méconnaît, enfin, l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que l'extension du réseau d'électricité, considérée comme nécessaire, est surdimensionnée et que, conformément à l'avis d'Enedis, son coût pourra être mis à sa charge soit au titre d'une convention de projet urbain partenarial prévu par l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, soit en application de l'article L. 332-15 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Soustons, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par la commune de Soustons, a été enregistré le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soustons. Considérant ce qui suit : 1. En vue d'exploiter un élevage d'escargots, M. D a déposé, le 13 décembre 2019, une demande de permis de construire un hangar agricole, d'une surface plancher de 140 m² sur une parcelle, cadastrée section AS nos 24 et 26, située route de Robert à Soustons. Par un arrêté du 26 février 2020, le maire de Soustons a refusé de lui délivrer le permis sollicité au double motif que, de par son volume et son architecture, le projet ne se justifie pas au vu d'une activité d'élevage hélicicole, et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau électrique doivent être exécutés. Le 18 juin 2020, M. D a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 7 août 2020, notifiée le 13 août suivant. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 26 février et de la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / () b) Si le permis est refusé () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 3. L'arrêté litigieux fait mention, dans ses visas, des articles du code de l'urbanisme relatifs à la délivrance des permis de construire, du plan local d'urbanisme de la commune modifié, en particulier du règlement applicable à la zone A, de l'objet de la demande portant sur la construction d'un hangar agricole pour l'élevage d'escargots sans en préciser la superficie, ainsi que des avis rendus sur la demande de permis de construire présentée par M. D. Il est ensuite fondé sur ce que " de par son volume et son architecture, le projet ne se justifie pas au vu d'une activité d'élevage hélicicole " et sur ce que le permis peut être refusé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité doivent être exécutés alors qu'ils nécessitent une extension de ce réseau. Il n'indique toutefois pas les éléments de droit qui ont fondé le refus de permis de construire. A cet égard, la circonstance que les juridictions administratives développent une approche pragmatique et concrète en matière de motivation ne saurait pallier l'absence de la mention, dans l'arrêté attaqué, de l'article du règlement du plan local d'urbanisme, à savoir l'article A 2, ainsi que de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, sur lesquels le maire de Soustons a entendu fonder le refus. Par suite, l'arrêté du 26 février 2020 est insuffisamment motivé en droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soustons, applicable à la décision attaquée : " A condition qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte, ne sont admises que : () b) les constructions nécessaires à l'activité agricole, y compris celles destinées à l'habitation de l'exploitant. () ". Aux termes de l'article A11 du même règlement : " 1) Dispositions générales / Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages. / Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 2) Prescriptions particulières. / Toute construction () doit être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. / L'utilisation de tous les matériaux à caractère précaire est proscrite. Les toits devront respecter une pente comprise entre 35 et 45 %. / A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexe au présent règlement. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme. Selon la demande de permis, le projet porte sur la construction d'un hangar agricole en ossature métallique, d'une surface plancher de 140 m², destiné à l'élevage d'escargots. Le plan du bâtiment projeté précise la distribution des pièces qui le composent. Si l'arrêté attaqué se fonde sur " le volume et l'architecture du projet ", il doit être regardé, ainsi que le précise la commune en défense, comme opposant, non pas les dispositions de l'article A11 du règlement, mais celles de l'article A2 exigeant que les constructions soient nécessaires à l'activité projetée. 6. Le bâtiment est composé d'une salle de préparation de 12,48 m², d'une chambre froide de 5,07 m², d'une zone de reproduction de 15 m² et d'un espace de stockage, partagé avec un garage, d'une superficie de 59,50 m². En outre, le bâtiment comprend un bureau de 27 m², une douche de 3,04 m² et des toilettes de 1,60 m². Ainsi, si la commune fait valoir en défense que la surface prévue pour cette activité agricole est inférieure à celle prévue pour les activités annexes, le requérant soutient que la mise à disposition des travailleurs de sanitaire est imposée par le code du travail, que le bureau accueillera des clients et fournisseurs et que le garage servira à stocker des matériels, équipements, fournitures, produits d'entretien, aliments nécessaires à l'activité d'élevage des escargots et à y garer un véhicule de livraison réfrigéré dédié à cette activité. Dans ces conditions, les espaces annexes en cause étant directement liés à l'activité d'élevage d'escargots devant être exploitée au sein de la construction projetée, ils ne peuvent être considérés comme remettant en cause la destination agricole du bâtiment. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé, d'une part, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne () l'alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.() ". Pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe à l'avis d'Enedis du 19 décembre 2019, que le projet litigieux nécessite un raccordement au réseau électrique d'une puissance égale à 12 kVA en monophasé et implique notamment la réalisation de travaux consistant en un allongement de soixante-dix mètres du réseau public de distribution d'électricité, et que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme et l'accord du client aux devis respectifs. Les travaux ainsi requis, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils rendraient nécessaire un renforcement de la capacité de ce réseau public, doivent être regardés comme des équipements propres et, dès lors, comme nécessitant un simple raccordement à ce réseau et non en une extension de celui-ci, que la collectivité peut mettre à la charge du pétitionnaire. Dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Soustons a retenu le motif de refus fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du refus attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Soustons du 26 février 2020 et la décision du 7 août 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " 13. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 15. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l'arrêté attaqué, de sorte que la situation de fait, à la date du présent jugement, ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. D. 16. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui annule le refus de permis de construire opposé au requérant, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision implique qu'il soit enjoint au maire de Soustons de délivrer le permis de construire sollicité par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Soustons au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire du 26 février 2020 et la décision du 7 août 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Soustons de délivrer le permis de construire sollicité par M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Soustons versera à M. D une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Soustons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Soustons. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, président, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé : M. B La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. A
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CAA447 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001971_20230517