TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100220_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2001971 et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 décembre 2020 et le 16 décembre 2021, Mme G J F épouse C et M. B C, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1920 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision est irrégulière à défaut d'enquête et de consultation du directeur de l'Ofii et du maire de la commune de leur domicile ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait, et d'une erreur d'appréciation, en ce qui concerne le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'appréciation de leurs ressources ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'étendue de la compétence du préfet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. II. Par une requête n° 2100220 enregistrée le 4 février 2021, Mme G J F épouse C et M. B C, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 23 juillet 2020 refusant d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1920 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision rejetant le recours gracieux est erronée en droit dès lors que l'administration n'est en aucun cas tenue de rejeter un recours gracieux présenté hors délai ; au surplus elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les délais de recours étaient interrompus ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions d'octroi du regroupement familial étaient remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I ; - les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. Mme C, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable du 13 décembre 2011 au 12 décembre 2021, a épousé au Maroc M. C, ressortissant marocain, en août 2014. Elle a sollicité une première fois le 9 février 2015 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Un refus lui a été opposé le 23 juillet 2015 et le recours qu'elle a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 15 février 2018. Le 16 décembre 2019, Mme C a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 23 Juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 décembre 2020, lequel a été rejeté par une décision du 26 janvier 2021. M. et Mme C sollicitent l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 rejetant sa demande de regroupement familial, ainsi que de la décision du 6 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 23 juillet 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir ". Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". 4. A l'appui de ses écritures en défense, le préfet de la Haute-Vienne produit, d'une part, l'avis de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) daté du 12 mars 2020 concernant le logement et les ressources de Mme C. La directrice territoriale a émis un avis favorable s'agissant des conditions de logement et défavorable s'agissant du niveau des revenus. D'autre part, le préfet produit deux avis du maire de la commune de Limoges, respectivement au titre du logement et des ressources, du 11 mars 2020, signés par M. A H, adjoint au maire de la commune de Limoges, disposant d'une délégation de fonction en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales s'agissant des services à la population et de la démocratie de proximité. Cet avis comprend le détail mensuel des revenus perçus des mois de décembre 2018 à novembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'enquête et des avis préalables et motivés de l'Ofii et du maire de leur domicile ainsi que celui tiré du défaut de compétence du signataire de l'avis du maire doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de regroupement familial que Mme C a déclaré être la mère de cinq enfants. C'est donc sans erreur de droit ni de fait que le préfet s'est référé, en application des dispositions de l'article R. 411-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la moyenne mensuelle du salaire minium de croissance majorée d'un cinquième correspondant à une famille de six personnes ou plus, soit 1823,18 euros au titre de l'année 2019. Le moyen tiré de ce que la demande aurait dû être appréciée par référence à une moyenne mensuelle d'un montant de 1521,22 euros brut, qui correspond au montant du salaire minimum non majoré au titre de l'année 2019, doit donc être écarté. D'autre part, si les requérants font valoir que les revenus de Mme C correspondant aux douze mois précédant sa demande s'élevaient à 1 535,35 euros, cette moyenne reste inférieure au seuil mensuel de 1823,18 euros applicable à la demande de regroupement familial. Au demeurant et en tout état de cause, si ses revenus au cours de l'année 2020 s'élèvent, selon les précisions apportées à l'appui de son mémoire en réplique, à un montant total brut de 20 318 euros, soit une moyenne de 1 693 euros par mois, cette moyenne reste inférieure au seuil mensuel de 1 823,18 euros. Par ailleurs, l'aide personnalisée au logement, destinée à réduire les frais de logement, ne peut être prise en considération au titre des ressources stables visées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation, et d'une erreur de droit concernant les ressources prises en considération par le préfet pour se prononcer sur la demande de regroupement familial doit être écarté. 7. Pour les motifs énoncés au point 6, et dès lors que les requérants n'établissent pas avoir justifié disposer de revenus suffisants au soutien de leur demande de regroupement familial, le moyen tiré de ce que le regroupement familial sollicité constituait un droit et ne pouvait leur être refusé sans violation de la loi doit être écarté. 8. Il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru en situation de compétence liée pour refuser la demande de regroupement familial en litige. Au demeurant, la décision mentionne qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne s'est cru en situation de compétence liée doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si les requérants font valoir que la décision a pour conséquence de leur interdire leur droit à une vie privée et familiale normale sur le territoire où Mme C vit régulièrement depuis vingt ans, alors qu'ils sont mariés depuis six ans, ils ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de l'atteinte alléguée. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que, du fait de la durée de leur mariage, la décision attaquée porterait par principe atteinte à leur vie privée et familiale sans nullement l'étayer, les requérants n'apportent pas la preuve d'une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au surplus, le fait que la décision attaquée retienne, au titre de l'examen d'une atteinte au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux antérieure à la date de cette union, ni depuis cette union, ne caractérise ni une erreur d'appréciation, ni une erreur de droit. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 26 janvier 2021 : 11. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 12. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 4 décembre 2020 par Mme C avait pour objet d'inviter le préfet de la Haute-Vienne à reconsidérer sa position. Les moyens tirés de ce que la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux serait entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce qu'il est toujours loisible à l'administration de statuer sur un recours gracieux et en ce que les délais de recours avaient été interrompus, constituent des vices propres de celle-ci, et doivent donc être écartés comme inopérants. 13. Il résulte des motifs développés au points 5 à 7 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris en tenant compte des revenus correspondant aux douze mois précédant la décision rejetant le recours gracieux présenté contre la décision du 23 juillet 2020. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre M. C au bénéfice du regroupement familial, ni de la décision du 26 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Rachida El F épouse C, à M. B C, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. I Le président, N. NORMAND Le greffier, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. E N° 2001971, 2100220 mf
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA879 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100220_20230309
TA6417 mai 2023
DTA_2001971_20230517TA4514 mars 2024
DTA_2100220_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100220_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel