TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA64 · 1ère Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001983_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. A B D et Mme G C I, représentés par Myl Mugan Asesoras S.L., doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Ils soutiennent que : - l'article 200 quater B du code général des impôts dispose que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge ; - ils ont supporté un montant total de 337 euros de dépense de frais de garde pour l'année 2018 et un montant total de 310 euros pour les dépenses de frais de garde de l'année 2019 pour leur fille, H B C née en 2014 et âgée de moins de six ans en 2017 et 2018, mais par méconnaissance, ils n'ont pas déclaré ces dépenses lors de leurs déclarations sur les revenus 2017 et 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B D et Mme G C I ont, par une réclamation du 28 juillet 2020, demandé la prise en compte de dépenses pour frais de garde d'enfant de moins de six ans effectués en 2017 et 2018 qu'ils avaient omises de mentionner sur leurs déclarations de revenus souscrites en 2018 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2017 et en 2019 pour l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Leur demande a fait l'objet d'une décision de rejet le même jour. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 à hauteur du crédit d'impôt de 50 % de leurs dépenses de frais de garde d'enfant âgés de moins de six ans. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. Il appartient au contribuable, dont les impositions ont été établies sur la base de ses propres déclarations, de justifier qu'il remplit les conditions de fait qui lui ouvriraient droit à l'exonération dont il revendique le bénéfice. 4. Il n'est pas contesté que les cotisations initiales d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 ont été établies conformément aux déclarations de revenus effectuées par les requérants en 2018 et 2019, dont ils demandent la rectification. Par suite, il appartient aux requérants de démontrer le caractère exagéré de l'imposition d'une part et de produire tous les éléments en leur possession permettant de démontrer qu'ils remplissent les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de la réduction demandée d'autre part. Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 : 5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () . ". Aux termes de l'article 4 B du même code dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Aux termes de l'article 200 quater B du même code dans sa version applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. ". 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ". Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d'implantation. () ". 7. Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : " I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. () ". Aux termes de l'article L. 442-5 du même code : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public. () ". 8. En premier lieu, il est constant qu'en 2017 et 2018, M. B D et Mme C I avaient établi leur résidence en France, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ils doivent être, dès lors, regardés comme passibles de l'impôt sur le revenu en France au sens des articles 4 A et 4 B précités du code général des impôts. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont produit deux déclarations de revenus rectificatives mentionnant un crédit d'impôt de 310 euros au titre des revenus de l'année 2017 et un crédit d'impôt de 311 euros au titre des revenus de l'année 2018. Ils justifient d'une facture pour l'année scolaire 2017-2018 du groupe scolaire Saint Vincent situé à Hendaye de frais de " contribution famille école ", " restaurant école ", " contribution de soutien " et de " fournitures maternelle " pour leur enfant H B C d'un montant annuel de 910 euros. Ils produisent également des relevés bancaires mentionnant un prélèvement mensuel d'un montant d'environ 91 euros, versé au collège Saint Vincent courant 2017 et 2018. Or, il ne résulte ni de l'article 200 quater B du code général des impôts cité au point 5, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que les frais dont font état les requérants feraient partie des frais déductibles des revenus au sens de l'article 200 quater B du code général des impôts. Dès lors, ces frais ne sauraient être regardés comme constituant des frais de garde d'enfant ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater B du code général des impôts. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le groupe scolaire Saint Vincent constitue un établissement sous contrat d'association avec l'Etat au sens des articles L. 444-1 et L. 442-5 précités du code de l'éducation. Dès lors, il ne saurait être regardé comme un assistant maternel agréé, ni un établissement de garde au sens des dispositions précitées de l'article 200 quater B du code général des impôts. Par suite, M. B D et Mme C I ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu de 50 % de leurs prétendues dépenses de frais de garde d'enfant âgés de moins de six ans engagées en 2017 et 2018. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par M. B D et Mme C I tendant à la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B D et Mme C I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à Mme G C I et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Signé Z. F La présidente, Signé M. E La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001983_20230522
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