TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 4×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001682_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n°2001682 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2021, la SA Etablissements Lescure, représentée par le cabinet CESIS, Me Cordeiro, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Cusset ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode comptable d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts n'est pas applicable aux locaux, dès lors que, d'une part, elle n'exerce pas une activité de fabrication ou de transformation mais une simple activité d'entretien et de réparation et, d'autre part, que les moyens techniques, matériaux et outillages utilisés dans l'exercice de cette activité ne sont pas prépondérants ; - la valeur brute de l'outillage au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ne présente pas un caractère prépondérant par rapport à la valeur des rémunérations du personnel ; - c'est à tort que l'administration fiscale a intégré les constructions sur sol d'autrui dans son appréciation de la prépondérance immobilière dans la mesure où il s'agit de constructions et d'installations générales et non d'installations techniques. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022. II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020 sous le n° 2001983 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2021, la SA Etablissements Lescure, représentée par le cabinet CESIS, Me Cordeiro, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Cusset ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode comptable d'évaluation prévue à l'article 1499 du code général des impôts n'est pas application aux locaux, dès lors que, d'une part, elle n'exerce pas une activité de fabrication ou de transformation mais une simple activité d'entretien et de réparation et, d'autre part, que les moyens techniques, matériaux et outillages utilisés dans l'exercice de cette activité ne sont pas prépondérants ; - c'est à tort que l'administration fiscale a intégré les constructions sur sol d'autrui dans son appréciation de la prépondérance immobilière dans la mesure où il s'agit de constructions et d'installations générales et non d'installations techniques. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 16 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées de la SA Etablissements Lescure tendent à la décharge de mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. La société anonyme (SA) Etablissements Lescure exerce une activité de bobinage électrique industriel, d'entretien et réparation de moteurs, pompes et transformateurs dans un établissement, propriété de la SCI Foncière Pelfor, situé au 10, rue Ampère à Cusset (03300). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2018 à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, requalifié l'établissement exploité en établissement industriel et, d'autre part, constaté que la requérante avait effectué d'importants travaux d'aménagement dans le bâtiment loué et effectué en 2011 une construction sur sol d'autrui, constituant un local de stockage pour un montant total de 422 362 euros. En conséquence, l'administration fiscale a procédé à des rectifications pour les années 2017 et 2018 et a évalué pour ces années ainsi que l'année 2019 les aménagements ainsi que la construction sur sol d'autrui selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et a assujetti la société requérante à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017, 2018 et 2019. Contestant le bien-fondé de ces impositions, la société a sollicité le dégrèvement des impositions par une réclamation commune du 5 novembre 2019. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions, respectivement en date du 21 août 2020 pour les années 2017 et 2018, et du 21 octobre 2020 pour l'année 2019. Par les présentes requêtes, la requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ()". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. Pour contester la qualification d'établissement industriel retenue par l'administration, la société requérante fait valoir, d'une part, qu'elle n'exerce pas une activité de fabrication ou de transformation, mais une simple activité d'entretien et de réparation de moteurs, pompes et transformateurs et, d'autre part, que les moyens techniques, matériaux et outillages utilisés dans l'exercice de cette activité ne sont pas prépondérants. Il résulte toutefois de l'instruction que l'exercice de l'activité de la requérante nécessite l'utilisation d'installations techniques, matériels et outillages importants. Ainsi, pour les rebobinages des moteurs et des pompes, elle dispose et utilise notamment afin de réaliser ces tâches d'un four à débobiner, de deux étuves, de plusieurs tours à bobiner, d'une cabine à peinture, d'un stand de trempage, d'un banc d'essai, d'une plateforme d'essais, de plusieurs ponts roulants ainsi que d'une équilibreuse en atelier. Pour les rebobinages des transformateurs, elle dispose d'un palan de 3,5 tonnes, d'un four à débobiner, de deux étuves, de tours de bobiner et d'une plateforme d'essais. Pour les réparations des moteurs et des pompes, elle dispose notamment de plusieurs palans en atelier, d'un chariot élévateur, d'une presse hydraulique, d'une cabine de peinture, d'un bac de test pour les pompes, d'une équilibreuse stationnaire et d'une équilibreuse mobile, d'un banc d'essai et d'un outillage spécifique pour chacun de ses techniciens. En outre, la société utilise plusieurs méthodes et techniques spécifiques qui, selon les données librement accessibles, nécessitent eux aussi des moyens techniques adaptés tels que du lignage laser ou encore du diagnostic de machines tournantes. S'il est constant que l'activité de la société nécessite également des moyens humains, il résulte cependant de l'instruction que ces derniers sont limités pour l'activité susdécrite, dans la mesure où seulement " trois techniciens qualifiés et un apprenti en cours de formation " sont déployés afin de réaliser les seuls rebobinages des moteurs et des pompes. Le rôle prépondérant des matériels utilisés confère ainsi à l'établissement en litige un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Les deux circonstances, à les supposer établies, que, d'une part, la valeur brute de l'outillage au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ne présentait pas un caractère prépondérant par rapport à la valeur de rémunération du personnel et, d'autre part, qu'il aurait été constaté, lors de la vérification de comptabilité survenue en 2018, un ratio valeur brute de l'outillage respectivement de 15,43% et 19,34%, ne sont pas de nature à remettre en cause l'importance des moyens techniques mis en œuvre ainsi que leur rôle prépondérant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations dont a disposé la société requérante présentaient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et les a évalués selon la méthode dite comptable. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré les constructions sur sol d'autrui dans son appréciation de la prépondérance immobilière dans la mesure où il s'agit de constructions et d'installations générales et non d'installations techniques, la requérante ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé des impositions contestées. 6. Il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Lescure n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SA Etablissements Lescure sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Etablissements Lescure, à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La présidente, S. A Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2001682, 2001983ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001682_20240111
Données disponibles
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