TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001984_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 février 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. C A E, enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2020, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 18 février 2020, 2 mai 2022, 22 mai 2022, 24 mai 2022 et 11 juin 2022, M. C A E, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 6 260 euros correspondant au montant de l'allocation de demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 et de leur capitalisation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'OFII a méconnu les articles L. 744-1, L. 744-7 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions des articles D. 744-17, D. 744-19, R. 742-3, D. 744-34 à D. 744-40 du même code, dans le traitement de sa situation. - en l'absence de toute situation de fuite caractérisée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Versailles par une décision devenue définitive rendue le 18 novembre 2019 sous le n°1804059, l'OFII était tenu d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui verser à titre rétroactif l'allocation de demandeur d'asile dont il avait été privé à tort depuis le mois de juillet 2018, la condition tenant au défaut de possession d'une attestation de demande d'asile ne lui étant pas opposable ; - il est en droit de percevoir la somme de 6 260 euros correspondant au montant de l'allocation de demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2022, 6 mai 2022 et 11 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A E et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que l'OFII s'engage à rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A E entre le 7 juin 2019 et le 31 octobre 2019, cette régularisation étant conditionnée à la présentation par le requérant d'une attestation de demandeur d'asile valide au titre de la période du 22 juillet 2019 au 21 avril 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires n'étant fondées sur aucun fondement de responsabilité et par suite sur aucune cause juridique présentée dans le délai de recours contentieux. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Si M. A E demande au tribunal de condamner l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 6 260 euros correspondant au montant de l'allocation de demandeur d'asile qu'il estime lui être due, ses conclusions indemnitaires ne reposent toutefois sur aucun fondement de responsabilité et par suite sur aucune cause juridique présentée dans le délai de recours contentieux. Par suite, en l'absence de fondement juridique identifiable et ainsi que les parties en ont été informées, la requête présentée par M. A E est irrecevable. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : M. A E n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, R. Féral La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001984
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2001984_20220729
Données disponibles
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