TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 2×
TA14 · 3ème chambre JU — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001984_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2020 et le 24 juin 2021, sous le n° 2001984, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé le 1er juillet 2020 contre la décision du 29 juin 2020 de la caisse d'allocations familiales du Calvados, qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 (INK 003) ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de la décharger du remboursement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros et de procéder au remboursement de la somme de 49 euros prélevée sur son droit au revenu de solidarité active d'octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que la décision du 7 décembre 2020 n'a pas eu pour effet de remplacer la décision implicite de rejet du 3 septembre 2020 ; - la décision est illégale pour défaut de motivation ; le département a méconnu les dispositions prévues l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas justifié de ce que la commission de recours amiable a été consultée préalablement à la décision attaquée ; elle a été privée d'une garantie substantielle ; - la décision viole les dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en lui demandant de rembourser la somme de 1 420,7 euros, le département du Calvados viole son droit de propriété puisque l'utilité publique n'implique pas un tel remboursement. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le département du Calvados conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir : - une nouvelle décision est intervenue le 7 décembre 2020, décision qui a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2021, le 12 mars 2021 et le 28 octobre 2021, sous le n° 2100314, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ses recours administratifs formés les 10 et 16 octobre 2020 contestant des indus de revenus de solidarité active d'un montant de 633,99 euros (INK 003) et de 49,28 euros (INK 004) ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados de la décharger, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, du paiement des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 633,99 euros pour la période de mars à mai 2020 et d'un montant de 836 euros pour la période de juin 2020 à septembre 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados de la décharger de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 49,28 euros et de la rembourser de la somme de 49 euros prélevée sur son revenu de solidarité d'octobre 2020 et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados de réexaminer sa situation à compter d'octobre 2020, en la rétablissant dans son droit au revenu de solidarité active à hauteur de 475,68 euros au lieu de 266,68 euros, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis sur ses recours administratifs des 10 et 16 octobre 2020 et ce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles ; cette saisine constitue une garantie substantielle ; - la décision de rejet du 7 décembre 2020 ne précise pas à quelle période correspond l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 49,28 euros ; - les revenus de son compte courant n'ont pas à être pris en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active ; - le département a méconnu le caractère suspensif du recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 août 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2016. La caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié, le 29 juin 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 (INK 003). Mme A a contesté cette décision par un recours administratif du 1er juillet 2020, reçu par le département du Calvados le 3 juillet 2020. En l'absence de réponse à son recours, elle a demandé, le 5 septembre 2020, communication des motifs du rejet de sa demande. En outre, après avoir consulté son dossier allocataire sur son espace internet, elle a constaté l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 836 euros pour la période de juin 2020 à septembre 2020, indu qu'elle a contesté par un recours du 10 octobre 2020. Enfin, par un nouveau recours administratif du 16 octobre 2020, Mme A a contesté une décision du 8 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de 49,28 euros et calculé un droit au revenu de solidarité active d'un montant de 266 euros pour le mois d'octobre 2020. Par décision du 7 décembre 2020, le président du conseil départemental du calvados a rejeté les deux recours administratifs des 10 et 16 octobre 2020. Par ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande l'annulation des décisions du 3 septembre 2020 et du 7 décembre 2020, la décharge des différents indus et sollicite le réexamen de sa situation à compter d'octobre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 1er juillet 2020 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable formé le 1er juillet 2020 contestant le bien-fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 (INK 003). Toutefois, par la décision du 7 décembre 2020, le président du conseil départemental du Calvados a indiqué à Mme A qu'à la suite de son recours administratif préalable du 1er juillet 2020, la caisse d'allocations familiales avait procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active sur la période de mars à mai 2020 et de juin à septembre 2020, ramenant le solde de la créance INK 003 à 633,99 euros sur la période de mars à mai 2020 mais générant un trop-perçu, pour la période de juin à septembre 2020, d'un montant de 836 euros et que le total des créances étant de 1 469,99 euros, un nouvel indu de 49,28 euros (INK 004) était constaté, correspondant à la différence entre le nouveau montant du total des créances, soit 1 469,99 euros, et le montant initial de l'indu, soit 1 420,71 euros. Dans ces conditions, la décision du 7 décembre 2020, qui doit être regardée comme étant également une réponse au recours administratif que Mme A a formé le 1er juillet 2020, s'est substituée à la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté le recours administratif du 1er juillet 2020 contre la décision du 29 juin 2020 de la caisse d'allocations familiales du Calvados notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. Par suite, les conclusions de la requête n° 2001984 dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif du 1er juillet 2020 sont dépourvues d'objet. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, en revanche, être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2020. Sur le bien-fondé des indus confirmés par la décision attaquée du 7 décembre 2020 : 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 17 juin 2009 entre le département du Calvados et la caisse d'allocations familiales du Calvados prévoit, en son article 4.3, que le conseil général examine les recours administratifs des allocataires sans soumettre au préalable les dossiers pour avis à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la consultation de cette commission n'était pas obligatoire et le président du conseil départemental pouvait, sans priver l'intéressée d'une garantie, statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires de Mme A sans les soumettre pour avis à la commission de recours amiable. 6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. En l'espèce, la décision du 7 décembre 2020 indique que l'indu de revenu de solidarité active de 49,28 euros résulte de la prise en compte des revenus devant être regardés comme procurés, à hauteur de 3 % l'an, par la somme figurant sur son compte courant et explique, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le montant correspond à la différence entre le total des créances de revenus de solidarité active après régularisation, soit la somme de 1 469,99 euros, et le montant de l'indu initial notifié le 29 juin 2020, d'un montant de 1 420,71 euros, sur l'ensemble de la période de mars à septembre 2020. La décision du 7 décembre 2020, très circonstanciée, est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 9. En outre, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () " et aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 10. Il résulte des dispositions précitées que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer des biens non productifs de revenus. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu à l'article R. 132-1. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations bancaires et financières transmises par Mme A, que celle-ci disposait, sur les périodes en litige, d'un compte courant bancaire d'un montant créditeur de 83 798,47 euros au 1er janvier 2020. Compte tenu du montant élevé ainsi disponible au regard des revenus déclarés par l'intéressée, montant créditeur demeuré élevé au cours des périodes en cause, les sommes dont elle disposait sur son compte courant doivent être regardées comme constitutives d'un bien non productif de revenu au sens de l'article L. 132-1 précité. 12. Mme A ne saurait se prévaloir de la réponse de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 5 avril 2016, à la question écrite n° 84436, qui précise que les sommes figurant sur les comptes courants ne sont pas des ressources placées mais des ressources perçues et ne sont, à ce titre, pas retenues dans le calcul du revenu de solidarité active, dès lors que cette réponse ministérielle est dépourvue de caractère réglementaire. La seule circonstance que ces sommes figuraient sur son compte courant ne la dispensait pas de se conformer à ses obligations déclaratives, les sommes dont elle a ainsi disposé n'étant pas au nombre de celles dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Cette circonstance, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne fait pas davantage obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 132-1 pour l'appréciation de ses ressources et le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a pris en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, les revenus devant être regardés comme procurés à hauteur de 3 % par an par les sommes qui figuraient sur le compte courant de Mme A au titre de la période allant de mars à septembre 2020 et a pu procéder, sans porter atteinte au droit de propriété de la requérante, à la régularisation des droits de l'intéressée en lui notifiant les indus en cause. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 rejetant ses recours administratifs des 1er juillet 2020, 10 et 16 octobre 2020 ni la décharge des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 1 420,71 euros (INK 003) et de 49,28 euros (INK 004). Sur la retenue de 49 euros : 14. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". 15. Mme A soutient que le département du Calvados a méconnu le caractère suspensif du recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en opérant une retenue de 49 euros sur son droit au revenu de solidarité active d'octobre 2020. Toutefois, Mme A n'a formé un recours administratif contre la décision d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 49,28 euros que le 16 octobre 2020, soit postérieurement à la notification du 8 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental l'a informée d'un indu de 49,28 euros et d'une retenue de 49 euros sur ses allocations. Il ne résulte pas de l'instruction que le caractère suspensif de la réclamation préalable posé par les dispositions du code de l'action sociale et des familles aurait été méconnu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par Mme A dans les requêtes n° 2001984 et n° 2100314, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au département du Calvados de réexaminer sa situation à compter d'octobre 2020 et de lui restituer la somme retenue sur ses prestations ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A n° 2001984 et 2100314 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY 2, 2100314
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022
DTA_2001984_20220729TA142 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001984_20221202
TA1423 juin 2023
DTA_2100731_20230623TA314 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001984_20221202
Données disponibles
- Texte intégral