TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100731_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 13 avril 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 715 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte de plusieurs objets en détention, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en perdant et en détériorant ses biens lors de son transfert du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe au centre pénitentiaire de Lannemezan ; - il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 1 715 euros pour la perte d'une tondeuse, de poignées pour pompes, d'une plaque induction, d'une cafetière, d'un faitout, d'une bouilloire, d'une montre, d'un rasoir avec lames, d'une télécommande, de deux vestes, d'un plat à tarte, d'une paire de chaussures, d'une roulette à pizza, d'un protège tibia et d'un lecteur DVD, et pour la détérioration d'une tour centrale, d'un walkman, d'un micro-onde et de deux tondeuses, d'une chaîne hifi, d'un four, d'un ventilateur et d'une tour informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur la réparation de plusieurs effets personnels ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation ; - l'administration n'a commis aucune faute ; - la réalité de la détérioration et des préjudices n'est pas établie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet d'un transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan (65) le 22 mars 2019. Par un courrier du 11 décembre 2021, M. A a adressé une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices subis compte tenu de la perte et de la détérioration d'affaires lui appartenant lors de ce transfert. Le 9 avril 2021, l'intéressé a refusé l'indemnité de 110 euros proposée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 715 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'autorité de chose jugée peut être utilement invoquée en présence d'identité d'objet, de cause et de parties. Celle attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2001984 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande du requérant, condamné l'Etat à lui verser la somme de 250 euros en réparation de la perte d'une tondeuse, de poignées pour pompes, d'une cafetière, d'un faitout, d'une bouilloire, d'une montre, d'un rasoir avec lots de lames et d'un lecteur DVD et de la détérioration d'un walkman, d'un micro-onde et d'une chaîne Hifi. Par ce même jugement, il a rejeté la demande indemnitaire concernant la perte d'une console de jeux, d'une plaque induction et d'une chaîne Hifi avec enceintes et la détérioration de deux tondeuses. 4. Dans ces conditions, compte tenu de l'identité de cause, d'objet et de parties concernant la perte ou la détérioration des objets mentionnés au point précédent, les conclusions indemnitaires de M. A présentées sur le fondement de la faute de l'administration lors de son transfert du 22 mars 2019, sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la perte ou la détérioration de ces mêmes objets à l'occasion du même fait générateur. En ce qui concerne la responsabilité : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 215-18 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ". 6. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 7. M. A a fait l'objet d'un transfert le 22 mars 2019 du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe vers le centre pénitentiaire de Lannemezan. Il soutient qu'à l'occasion de ce transfert, en sus des objets mentionnés au point 3 présent jugement, ont été perdus une télécommande, deux vestes, un plat à tarte, une paire de chaussures, une roulette à pizza, un protège tibia, et ont été détériorés une tour informatique, un ventilateur et un four. Il ressort de l'inventaire du paquetage d'arrivée et du descriptif de son vestiaire du 3 avril 2019 à Lannemezan qu'il est toujours en possession d'une tour informatique, d'un four et d'un ventilateur dont la détérioration n'est pas établie, ainsi que d'un plat à tarte, d'une télécommande, de veste ou sweat à capuche et d'une paire de chaussures. Il ne résulte pas de l'instruction que les vestes, la paire de chaussures, le plat à tarte, la roulette à pizza et le protège tibia aient été conservés au vestiaire à Alençon avant le transfert de M. A, ni qu'ils aient été égarés. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l'existence d'une faute de l'administration pénitentiaire et ses conclusions indemnitaires, concernant ces biens, doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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TA142 décembre 2022
DTA_2001984_20221202TA1423 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100731_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2100731_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel