TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 2×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001985_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a modifié le montant des retenues mensuelles sur ses prestations ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui restituer les sommes retenues. Il soutient que : - la retenue de prestation est injustifiée ; - il élève seul deux enfants en bas âge ; - le revenu de solidarité active est insaisissable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le service recouvrement a régularisé le dossier de M. A le 4 février 2021 en appliquant la retenue légale et lui a reversé les montants retenus à tort, de sorte que sa requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 décembre 2011, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 711,89 euros, pour les mois de septembre 2009 à mars 2011 à la suite de la révision de ses droits résultant de la prise en compte d'une vie maritale non déclarée. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, en charge du recouvrement de cette créance à la suite de son déménagement dans ce département, a procédé à des retenues mensuelles sur les prestations servies. Par une décision du 19 août 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a informé d'une hausse des retenues mensuelles, de 100 euros à 399 euros. Il a présenté un recours contre cette décision le 5 septembre 2020 sur lequel la caisse d'allocations familiales est restée silencieuse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui détermine les conditions de récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, à supposer que M. A puisse utilement contester le bien-fondé de sa dette dans le cadre du présent litige dirigé contre la décision par laquelle l'organisme payeur fixe à la hausse le montant des retenues mensuelles pratiquées sur les prestations en cours, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son bien-fondé en se bornant à faire l'historique de sa situation et en alléguant qu'il s'agit d'une dette imaginaire. Il s'ensuit que l'erreur de droit tirée de ce la dette ne serait pas fondée doit en tout état de cause être écartée comme insuffisamment articulée pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociales et des familles : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " les retenues mentionnées () [ à l'article ] L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.". L'article D. 553-1 de ce code définit les éléments dont il est tenu compte pour effectuer les retenues mensuelles. 6. Enfin, l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations fixe, pour l'année 2020, les taux de retenues à pratiquer en fonction des tranches de revenus, comme suit : " 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ; / - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ; / - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ; / - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ; / 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 euros s'élève à 49 euros ; () ". 7. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a retenu la fraude à l'encontre de M. A par une décision du 30 décembre 2011 et que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a retenu également la fraude, une seconde fois, par une décision du 24 décembre 2014. Il résulte également de l'instruction qu'au regard de la composition du foyer qu'il forme avec ses deux enfants et du montant de ses revenus déduction faite du coût du logement, le quotient familial de M. A était de 356 euros. Par conséquent, le montant de la retenue mensuelle applicable en 2020 au vu du barème énoncé au point 6 était de 71,50 euros (49 + 0, 25 % de 90 euros). Ce montant pouvait être doublé en considération de la fraude réitérée et fixé à la somme de 143 euros. En décidant en cours d'instance, le 4 février 2021, d'une part, de réviser rétroactivement les retenues pratiquées au titre des mois d'août et septembre 2020 pour 399 euros et d'octobre 2020 à janvier 2021 pour 228 euros en les abaissant à ce montant de 149 euros et, d'autre part, de rembourser à M. A une somme de 852 euros correspondant à la différence, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques doit être regardée comme ayant satisfait les demandes du requérant. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001985_20221124
Données disponibles
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