CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03719_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Saône-et-Loire aurait refusé de le promouvoir à la hors classe du corps de professeur des écoles, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Dijon de le promouvoir à ce grade à compter du 1er septembre 2020, subsidiairement de réexaminer sa demande.
Par jugement n° 2001985 du 7 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A, représenté par Me Mendel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 5 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de le promouvoir à la hors classe du corps de professeur des écoles à compter de juin 2020, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il sera démontré par mémoire ampliatif que :
- le jugement attaqué, a irrégulièrement regardé l'acte attaqué comme préparatoire, lequel a fait obstacle à son inscription sur la liste des candidats soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau d'avancement ;
- l'acte litigieux a été pris sans consultation du corps d'inspection ni communication préalable des motifs de refus de sa promotion, sans preuve de consultation de la commission administrative paritaire ni justification de la complète information de ses membres ;
- ses motifs sont entachés d'erreur matérielle, de méconnaissance de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et d'erreur d'appréciation de ses mérites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". D'autre part, en vertu de l'article 25 du décret susvisé du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles, la promotion à la hors classe est prononcée par voie d'inscription au tableau d'avancement arrêté annuellement et par département, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
2.L'instance collégiale consultative est appelée à se prononcer sur le classement au mérite des agents remplissant les conditions statutaires pour une promotion, non pas sur ceux d'entre eux qui auraient reçu l'avis favorable de leur chef de service. Il suit de là que l'avis défavorable émis, le 5 juin 2020, par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Saône-et-Loire n'a pu faire obstacle à l'examen des mérites de M. A par la commission administrative paritaire qui a abouti à un refus rectoral d'inscription au tableau. Cet avis n'avait donc que la portée d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3.Le moyen invoqué pendant le délai d'appel, tendant à critiquer l'irrecevabilité opposée par le tribunal, et tiré de ce que l'avis du 5 juin 2020 aurait eu pour effet d'écarter M. A de la liste des professeurs des écoles soumis à la commission administrative paritaire consultée sur le tableau d'avancement, est inopérant. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait irrégulièrement rejeté sa demande d'annulation et d'injonction comme irrecevable. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 mai 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21LY03719_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel