TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002006_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 mai 2020 et 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Mes Coubris et Courtois, avocats associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que les séquelles qu'elle présente ont été causées par sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1, dont la réparation incombe à l'ONIAM ; 2°) de constater que les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive de l'ONIAM par la cour administrative de Marseille, par arrêt n°20MA01010 du 6 mai 2021 ; 3°) de dire que sa requête est, en conséquence devenue sans objet ; 4°) de condamner l'ONIAM aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a mis à la charge de l'Office, au terme de son arrêt précité du 6 mai 2021, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par ordonnance de la Présidente de la cour du 8 septembre 2017 ; dès lors, sa demande se trouve désormais sans objet. Par courriers du 26 mai 2020, la procédure a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes qui n'ont pas enregistré de mémoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) de juger que le lien de causalité entre la vaccination contre la grippe H1N1 et les symptômes présentés par Mme A n'est pas établi ; 2°) de juger que les frais d'expertise ont d'ores et déjà été remboursés par l'ONIAM en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2021 et constater en conséquence, que la requête de Mme A est devenue sans objet ; 3°) de condamner Mme A à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il résulte de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Marseille que le lien de causalité entre la vaccination subie par la requérante et les pathologies qu'elle présente, n'est pas établi ; - la cour ayant mis les frais de l'expertise ordonnée le 26 juillet 2016 par le juge des référés de la cour, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la cour du 8 septembre 2017, à la charge définitive de l'ONIAM il n'y a plus lieu de statuer que les conclusions formulées à ce titre. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Par un courrier du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'existence d'une obligation de réparation à la charge de l'ONIAM, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n°20MA01010 du 6 mai 2021 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille et faisant obstacle à ce que le tribunal y statue à nouveau. Par suite les conclusions formulées à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées. Par mémoire enregistré le 13 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal que Mme A avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public. Considérant ce qui suit ; 1. Mme B A, née le 27 décembre 1970, a reçu le 2 décembre 2009 une injection du vaccin Pandemrix contre la grippe A (virus H1N1). En avril 2010 est diagnostiquée une pathologie de fibromyalgie. Imputant la survenance de cette affection à la vaccination susmentionnée, l'intéressée a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Ce dernier a rejeté, par décision en date du 1er février 2016, sa demande d'indemnisation au motif qu'un lien direct et certain entre la vaccination subie et l'apparition de la pathologie de fibromyalgie n'était pas établi. 2. Par ordonnance n°1601339 du 6 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale concernant l'origine des pathologies présentées par Mme A et la teneur de son préjudice ; ordonnance annulée par ordonnance n°16MA3009 du 26 octobre 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel, au motif que le premier juge n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, indiquer le ou les motifs justifiant du caractère utile de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée. Statuant par la voie de l'évocation, le juge des référés de la cour a, néanmoins, ordonné l'expertise sollicitée par Mme A et commis expert avec la même mission. 3. Par jugement n°1704823 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice, ayant considéré qu'il existait un lien de causalité entre la vaccination obligatoire dont avait fait l'objet Mme A et ses pathologie, a notamment condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme A, en réparation de son préjudice, la somme de 22 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 août 2015 ; jugement annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt n°20MA01010 du 6 mai 2021 dans lequel il a été considéré que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et l'apparition de la pathologie de Mme A ne saurait être regardé comme suffisamment probable pour justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L.3131-4 du code de la santé publique, une réparation par l'ONIAM des préjudices subis du fait de cette pathologie. La cour a, en outre, mis à la charge définitive de l'ONIAM les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la cour du 8 septembre 2017. 4. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les séquelles qu'elle présente sont imputables à sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1, dont la réparation incombe à l'ONIAM, que les frais d'expertise ont été mis à la charge définitive de l'ONIAM par la cour et constater en conséquence, que sa requête est devenue sans objet. Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'existence d'une obligation de réparation à la charge de l'ONIAM : 5. Par arrêt n°20MA01010 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel a statué sur la responsabilité de l'ONIAM en considérant que, le lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et l'apparition de la pathologie de Mme A n'était pas suffisamment probable pour justifier une réparation par l'ONIAM des préjudices subis du fait de cette pathologie. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt fait obstacle à ce que le tribunal, dans le cadre de la présente instance, statue à nouveau sur l'obligation à la charge de l'ONIAM. Par suite, les conclusions des parties formulées à ce titre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation de l'ONIAM à payer à Mme A une somme au titre des frais d'expertise : 6. Par arrêt n°20MA01010 du 6 mai 2021, rendu postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal, la cour administrative d'appel de Marseille a mis à la charge définitive de l'ONIAM les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance de la présidente de la cour du 8 septembre 2017. Dès lors, les conclusions formulées à ce titre sont devenues sans objet et par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la déclaration de jugement commun : 7. Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun aux caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n'ont pas produit de mémoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 9. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 9 963, 67 euros au titre des frais d'expertise judiciaire. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun aux caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé G. Taormina Le greffier, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2002006
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002006_20230531
TA4511 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2002006_20230531
Données disponibles
- Texte intégral