TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002009_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 19 octobre 2022, l'association Ecole Nationale des Scaphandriers, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et des rappels de la taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A, directeur de l'association, ne peut être qualifié de dirigeant de fait et elle n'a procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices ; ainsi, sa gestion, comparable avec d'autres structures du même type, est désintéressée et elle exerce une activité qui ne concurrence pas le secteur marchand ; dès lors, elle ne doit pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; - à titre subsidiaire, la rémunération versée à M. A est proportionnée aux ressources de la structure et conforme aux usages du secteur ; - elle assure des actions de formation professionnelle continue ; le 12 juin 2017, elle a souscrit la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail ; dès lors, elle doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; - au titre de l'année 2014, un montant de 106 821 euros toutes taxes comprises correspond à des " sommes remboursées " par l'Ecole Nationale des Scaphandriers ; dès lors un montant de 17 804 euros ne constitue pas de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, laquelle doit être ramenée à un montant total de 153 523 euros ; - au titre de l'année 2015, elle maintient sa contestation concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée, pour un montant de 240 000 euros en base ; - concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016, elle conteste la méthode du service qui est inintelligible ; - au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, la rectification de taxe sur la valeur ajoutée effectuée par l'administration est forfaitaire et dépourvue de motivation ; - concernant l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, elle justifie toutes les charges correspondant aux remboursements effectués à M. A en produisant les copies des factures ; - certaines charges sont admises par l'administration dans les annexes de la proposition de rectification sans être reprises dans les annexes de la réponse aux observations du contribuable ; - elle n'a pas d'activité lucrative ; dès lors, elle n'est pas soumise aux obligations comptables et déclaratives prévues aux articles 53 A et 54 bis du code général des impôts ; à ce titre, selon les paragraphes n°s 270 et 280 de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10, une distinction doit être opérée entre les avantages particuliers accordés à certains salariés et les avantages alloués collectivement à l'ensemble du personnel ; - elle conteste l'application mécanique de la taxe sur les véhicules de sociétés ; - les salaires versés à M. A sont proportionnés à son activité et M. M. n'a pas bénéficié de distributions ; en outre, l'administration n'apporte pas la preuve d'une intention délibérée ; dès lors, la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Ecole Nationale des Scaphandriers, située à Fréjus, exerce une activité de formation aux travaux sous-marins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces au terme desquels, par des propositions de rectification des 21 juillet 2017 et 27 juillet 2017, l'administration a notamment estimé que cette association était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Par la présente requête, cette association demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 et des rappels de la taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016, pour un montant total de 688 106 euros en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d'utilité générale) : 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (). d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. D, lorsqu'une association () décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; () L'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports () ". Aux termes de l'article 242 C de l'annexe 2 à ce code : " I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ; b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ; c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes. () IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : () 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée () ". Aux termes de l'article 206 dudit code : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. D, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes () ". 4. La gestion d'une association ne peut être regardée comme désintéressée que lorsque l'association est gérée et administrée par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, qu'elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit et que les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 5. Pour estimer que la gestion de l'association requérante ne revêtait pas un caractère désintéressé, le service vérificateur s'est fondé sur l'existence de liens d'intérêts entre l'association et son président statutaire, et sur l'existence d'une situation de " direction de fait " exercée par M. A, directeur de l'association. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige, jusqu'au 25 octobre 2016, l'association est présidée, par M. M., domicilié au Maroc, président directeur général de la société de travaux sous-marins Ulis, ancien dirigeant de la société CMPP qui avait pour objet la formation de plongeurs professionnels, et actionnaire de la société Ulis Offshore. L'association requérante a loué auprès des sociétés de M. M. du matériel qui lui a été facturé pour un montant de près de 120 000 euros. Si l'association soutient que ce matériel lui était facturé à prix minoré, cette allégation, provenant d'une déclaration effectuée par M. M., atteste D de l'existence de relations commerciales entre les sociétés de ce dernier et l'association dont il est le président. Par ailleurs, l'intéressé assure des prestations rémunérées en tant qu'instructeur de l'association. En conséquence, le président statutaire de l'association avait intérêt dans les résultats de l'exploitation. 6. D'autre part, dans la proposition de rectification du 21 juillet 2017, le service vérificateur a relevé que M. A, ancien employé de la société CMPP, " se présente comme le directeur de fait de l'association, fonction qu'il occupe sans mandat social ni contrat de travail ". Il dispose de la maîtrise des comptes bancaires de l'association, pour le compte de laquelle il est amené à prendre toutes les décisions hormis les investissements financiers importants, il en définit la politique de recrutement, la politique tarifaire et il engage l'association en contractant des baux à son profit. En outre, il finance, à partir de ses comptes bancaires personnels, des achats incombant à l'association. Par suite, M. A doit ainsi être regardé comme un dirigeant de l'association requérante, la circonstance qu'il aurait été licencié en 2018, postérieurement à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'association, étant à ce titre sans influence. Ce dernier a perçu, de la part de l'association requérante, des salaires nets d'un montant de 38 423 euros en 2014 et 53 966 euros en 2015. S'ajoutent à cette rémunération notamment le bénéfice d'un logement loué par l'association et des remboursements de frais conséquents, en partie seulement justifiés par l'acquisition directe par ce dernier des achats nécessaires à l'activité de l'association. Enfin, cette rémunération et ses accessoires ne sont pas prévus par les statuts de l'association ni par un contrat de travail, aucune assemblée générale de l'association ne s'étant tenue en 2014 et 2015. Ainsi, les statuts et les modalités de fonctionnement de l'association n'assurent pas sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la gestion de l'association requérante, concernant laquelle la transparence financière n'est pas assurée en méconnaissance du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts et de l'article 242 C de l'annexe 2 à ce code, doit être regardée comme ayant profité à ses dirigeants et, par suite, comme étant dépourvue de caractère désintéressé. Il suit de là que l'administration fiscale a pu à bon droit assujettir l'association requérante à l'impôt sur les sociétés et la soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée. 8. En deuxième lieu, les comparaisons effectuées par l'association requérante avec d'autres structures assurant les mêmes prestations de service sont sans influence concernant le critère tenant au caractère désintéressé ou non de sa gestion, qui doit être apprécié selon les principes ci-dessus exposés au point 4. 9. En troisième lieu, si l'association évoque le paragraphe n° 470 de la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, elle ne s'en prévaut pas sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, ses énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre ci-dessus. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue () ". L'article 202 B de l'annexe 2 au code général des impôts qui concerne l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 de ce code dispose que : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ". 11. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'association requérante a sollicité seulement le 12 juin 2017 l'attestation prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Ainsi, elle ne disposait pas d'une telle attestation au titre de la période antérieure au 12 juin 2017. Par suite, et à supposer même qu'elle aurait effectivement entendu se prévaloir de ces dispositions, elle n'est pas fondée à soutenir que son activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, soit du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017 sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. En ce qui concerne la procédure d'imposition : 12. En premier lieu, et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 13. Les propositions de rectification des 21 juillet et 27 juillet 2017 adressées à l'association requérante l'informent notamment des rectifications envisagées, en précisant la nature, le montant, les motifs de fait et de droit et les modalités de calcul de ces rectifications, ainsi que les années auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne plus précisément la taxe sur la valeur ajoutée retenue au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, l'administration a détaillé la méthode utilisée et les chiffres retenus. A cet égard, elle s'est fondée sur la moyenne de la taxe sur la valeur ajoutée nette due mensuellement, calculée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, puis reportée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017. Dès lors, l'association requérante a été mise à même de formuler ses observations de façon entièrement utile. Par suite, et à supposer même qu'elle aurait entendu soulever ce moyen, elle n'est pas fondée à soutenir que les propositions de rectification ne sont pas motivées. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016 : 14. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". 15. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2014, l'association a encaissé un montant total de 1 027 953,55 euros toutes taxes comprises, détaillé en annexe de la proposition de rectification, et qu'elle a remboursé un montant total de 58 929,34 euros, dont le détail est précisé dans la réponse aux observations du contribuable, ramenant la base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à 969 024,21 euros toutes taxes comprises, soit 807 520,15 euros hors taxes, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant total de 161 504 euros. Au titre de l'année 2015, l'association a encaissé un montant total de 1 846 014 euros toutes taxes comprises, et effectué des remboursements clients d'un montant de 131 764,29 euros, ramenant la base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à 1 714 249,71 euros toutes taxes comprises, soit 1 428 541,42 euros hors taxes, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant total de 285 708 euros. Si, dans le cadre de la présente instance, l'association soutient qu'elle maintient les chiffres dont elle avait fait état dans le cadre de ses observations du contribuable et sollicite que la taxe sur la valeur ajoutée collectée soit ramenée à un montant respectif de 153 523 euros au titre de l'année 2014 et de 240 000 euros au titre de l'année 2015, elle ne produit à ce titre aucun élément de nature à remettre en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée retenus par l'administration. 16. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (). 17. Il résulte de l'instruction que pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2016, le service vérificateur s'est fondé sur les factures des fournisseurs produites par l'association requérante, desquelles il a retiré les factures ne faisant pas mention d'une taxe sur la valeur ajoutée et les " a nouveaux " déjà comptabilisés au titre de l'année précédente, puis, il a ramené ces factures à leur montant hors taxe afin de calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Cette méthode ainsi que le détail des calculs effectués sont exposés tant dans la proposition de rectification du 21 juillet 2017 que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 19 octobre 2017. En se bornant à soutenir qu'elle conteste " la méthode du service qui est inintelligible ", l'association requérante ne produit aucune contestation utile de la méthode utilisée par le service vérificateur et de ses résultats. S'agissant de la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 : 18. Au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces, l'administration s'est à ce titre fondée sur la moyenne de la taxe sur la valeur ajoutée nette due mensuellement, calculée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, et reportée sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017. En se bornant à soutenir que " le redressement est forfaitaire et dépourvu de motivation ", l'association requérante ne produit à ce titre aucune contestation utile concernant le bien-fondé de cette rectification. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 19. Aux termes du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos en 2014 et 2015, l'association a inscrit en comptabilité, au titre des charges, un montant total de respectivement 83 927,50 euros et 14 405 euros au titre des frais remboursés à M. A. D, elle n'a pas produit de pièces de nature à justifier un montant de 27 385,22 euros au titre de l'exercice 2014 et de 6 670 euros au titre de l'exercice 2015. Dans le cadre de la présente instance, l'association se borne à soutenir qu'au titre des exercices 2014 et 2015, elle justifie toutes les charges correspondant aux remboursements effectués à M. A en produisant les copies des factures alors que le détail des charges admises avait été joint à la réponse aux observations du contribuable. Cette argumentation n'est pas de nature à démontrer que des dépenses justifiées auraient été rejetées à tort par l'administration alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'association produit certaines factures dont la déduction a déjà été admise lors des opérations de vérification, tandis que d'autres sont produites en plusieurs exemplaires. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que des charges ont été rejetées à tort. 21. En deuxième lieu, si l'association requérante soutient que " des incohérences apparaissent dans les annexes communiquées par le service au titre de 2014 et 2015 puisque certaines charges sont acceptées dans les annexes de la proposition de rectification sans D être reprises dans les annexes de la réponse aux observations du contribuable ", elle n'identifie D précisément aucune charge qui aurait été omise par l'administration. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ". Aux termes de l'article 54 bis du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". 23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association requérante a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les dispositions précitées des articles 53 A du 54 bis du code général des impôts lui sont applicables. Il résulte de l'instruction que l'association a inscrit en comptabilité, au titre des charges, la location, par des contrats des 15 juillet 2015, 23 août 2015 et 1er novembre 2015, de maisons à usage d'habitation dont l'affectation était destinée à M. A à titre principal et à Mme A à titre occasionnel. Cette association n'a pas déposé l'état prévu à l'article 54 bis du code général des impôts précité ni inscrit en comptabilité de façon explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à son personnel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société les charges correspondantes, d'un montant total de 13 445 euros au titre de l'exercice clos en 2015. 24. En quatrième et dernier lieu, si l'association évoque les paragraphes n°s 270 et 280 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 du 12 septembre 2012, elle ne s'en prévaut pas explicitement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation administrative dont elle n'a pas elle-même fait application. Enfin, cette documentation administrative ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre au point précédent. En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés : 25. Si l'association requérante soutient qu'elle " conteste l'application mécanique de la TVTS ", ce moyen, dénué de toute argumentation et de toute précision, est en conséquence dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les pénalités : 26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 27. Pour justifier du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fiscale relève, outre le montant des rectifications et la répétition des manquements, que l'association était parfaitement informée, dès l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 décembre 2013, des conditions à satisfaire pour que sa gestion demeure désintéressée, au regard notamment des liens entre ses dirigeants et les structures commerciales qu'ils détiennent. A ce titre, l'association requérante ne pouvait pas ignorer qu'elle avait recours, pour des montants importants, aux prestations de sociétés détenues par son président, enrichissant ainsi ce dernier, ni que des pouvoirs importants de direction étaient confiées à M. A dans des conditions d'exercice et de rémunération opaques, sans contrat de travail ni décision de ses organes. Compte-tenu de ces éléments, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements de la société requérante à ses obligations déclaratives. 28. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Ecole Nationale des Scaphandriers n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 29. Aucuns dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par l'association requérante ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que soit à l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Ecole Nationale des Scaphandriers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ecole Nationale des Scaphandriers et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, Mme Carotenuto, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé F. OUJABER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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CAA7512 mai 2022
ORCA_21PA02604_20220512TA692 février 2023
DTA_2108166_20230202TA8317 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002009_20230417
TA7522 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002009_20230417
Données disponibles
- Texte intégral