TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217350_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral de ses deux enfants résultant de leur absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 septembre 2014 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2015. Par un jugement n° 2002009/3-2 du 4 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme A C la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi de l'absence fautive de l'État de reloger Mme A C au cours de la période courant du 26 mars 2015 au 4 octobre 2021. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A C en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs doivent être rejetées, Mme A C étant seule demandeuse de logement social. 3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A C a changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A C étant désormais logée dans un appartement du parc privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le loyer de l'appartement occupé s'élève à 1112,30 euros avant déduction de l'aide au logement, d'un montant de 490 euros. Mme A C, perçoit également le revenu de solidarité active de 536,67 euros, l'allocation de soutien familial de 236,40 euros et les allocations familiales de 134,46 euros. Le montant du loyer correspond donc à un taux d'effort locatif supérieur à 40%, de sorte que ce loyer doit être regardé comme excessif au regard de ses capacités contributives. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A C dans ses conditions d'existence depuis le 5 octobre 2021 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. D La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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TA8317 avril 2023
DTA_2002009_20230417TA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217350_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2217350_20231122