TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002020_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2020, le groupement forestier de la Jordanne doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de l'Herm a déclaré l'opération de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé Las Grousset sur le territoire de la commune non réalisable ; 2°) de condamner la commune de l'Herm à réparer son préjudice financier. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'emprise du projet est situé en continuité avec le hameau existant, les parcelles mitoyennes du projet étant bâties ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en ce qu'il existe un replat significatif au-dessus de la parcelle ZD 245, une absence de rejet d'eau ou de ruissellement sur cette même parcelle et que de nombreux arbres ne démontrent pas l'hétérogénéité des sols ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 122-10 et L. 101-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet vise à améliorer le bilan de prairie optimisée ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la construction voisine en cours sur la parcelle ZD 191 appartient à la famille du maire. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, la commune de l'Herm conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête du Groupement forestier de la Jordanne est tardive dès lors que le recours gracieux introduit le 10 janvier 2020 n'était pas signé et qu'il n'a pas pu avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux alors qu'il a en outre été introduit devant une personne incompétente en ce qu'il aurait dû être adressé au préfet de l'Ariège et non au maire de la commune de l'Herm ; - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable indemnitaire ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête du Groupement forestier de la Joranne est irrecevable, en l'absence de respect des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - cette requête est irrecevable en l'absence de formulation de conclusions à fin d'annulation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2021. Deux mémoires ont été enregistré pour le groupement requérant les 1er décembre 2020 et 23 janvier 2021 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Mony rapporteur public, - et les observations de M. C pour le groupement requérant et de Me Bonnel pour la commune de l'Herm. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2019, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison à usage d'habitation d'environ 100 m² implantée en limite sud-est de son terrain cadastré ZD 245 d'une superficie de 34 451 m² situé Las Graousset sur le territoire de la commune de l'Herm. Par un acte notarié en date du 30 juillet 2019, M. B A a vendu les parcelles lui appartenant situées Las Graousset au Groupement forestier de la Jordanne. Par une décision en date du 18 décembre 2019, le maire de la commune de l'Herm a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le projet demandé. Par sa requête, le Groupement forestier de la Jordanne, désormais propriétaire de la parcelle ZD 245, sollicite l'annulation de la décision du 18 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les prescriptions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne sauraient justifier directement un refus d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le Groupement forestier de la Jordanne est fondé à soutenir que ce motif d'opposition au projet de construction d'une construction à usage d'habitation sur la parcelle ZD 245 est entaché d'erreur de droit. 3. En deuxième lieu, si l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, prévoit que " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. " il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que la construction projetée ne s'implanterait que sur l'extrême sud-est d'une parcelle de 34 451m², que celle-ci ferait obstacle à la préservation de terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, alors que la défenderesse ne produit aucun élément attestant du rôle ou de la place du dit terrain dans le système d'exploitation, hormis la taille importante de la parcelle et sa situation géographique. Dans ces conditions, le groupement requérant est également fondé à soutenir que ce second motif est entaché d'erreur de droit. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoient que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d'une maison à usage d'habitation d'environ 100 m², implantée en limite sud-est d'un terrain, lui-même situé en contrebas d'une carrière exploitée à ciel ouvert, sur la chaîne montagneuse du Plantaurel calcaire et en zone d'aléa moyen argile de plan de prévention des risques naturels de l'Ariège. Compte tenu du positionnement du projet de construction sur la parcelle, en limite sud-est, alors que le nord de cette parcelle est boisé, et alors que l'avis négatif de la direction départementale des territoires repose sur l'absence de précision de l'implantation, le maire de la commune de l'Herm a commis une erreur d'appréciation en s'opposant au projet au motif qu'il serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 5. Toutefois, le maire de la commune de l'Herm s'est également fondé sur un autre motif pour rejeter la demande de certificat d'urbanisme. 6. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable au territoire de la commune d'Herm prévoit que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 7. Il ressort des pièces du dossier que le vaste terrain d'assiette du projet constitue un espace naturel vierge de toute construction, bordé à l'est de parcelles bâties accueillant trois constructions. Toutefois ces seules constructions, alors que le terrain d'emprise du projet est situé à près de 200 mètres du hameau dit du Sabarthes, et à une distance bien plus importante du centre bourg, ne sont pas de nature à caractériser un nouveau hameau et ne sont manifestement pas situées en continuité du bourg ou hameau existants. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 précitées que l'état s'est opposé à la demande de certificat d'urbanisme. 8. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de l'Herm aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2019 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par suite, les conclusions indemnitaires du Groupement forestier de la Jordanne ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de l'Herm, qui n'a pas la qualité de partie au présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête du Groupement forestier de la Jordanne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de l'Herm sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement forestier de la Jordanne, à M. D A, à la commune de l'Herm et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, L. E Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2002020
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2002020_20220701
Données disponibles
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- Résumé officiel