TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002020_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 27 août 2020,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2015 pour un montant total de 25 414 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en cours d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément aux dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription de trois ans lui était acquise pour ce qui concerne l'année 2013 dès lors qu'elle n'a pas accusé réception de la proposition de rectification le 29 décembre 2016 ;
- la réduction d'impôt remise en cause, concernant l'année 2013, aurait dû être rattachée à l'année 2012 et non à l'année 2013 ;
- le droit de reprise de l'administration fiscale était, par suite, prescrit au
31 décembre 2015 et non au 31 décembre 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2020 et 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification datée du 21 décembre 2016, l'administration fiscale a mis à la charge de Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2015. Par une décision du 18 mars 2020, l'administration fiscale a rejeté la réclamation d'assiette qu'elle avait présentée le 13 décembre 2019. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013 et 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ".
3. La requérante soutient que la proposition de rectification du 21 décembre 2016 ne lui serait pas parvenue le 29 décembre 2016 et, par suite, que le droit de reprise de l'administration fiscale serait prescrit pour ce qui concerne l'année 2013. L'administration fiscale produit toutefois un avis de réception de lettre recommandée indiquant que le pli a été distribué à cette date. Si la requérante fait valoir que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne et que la personne qui a réceptionné ce pli n'avait pas qualité pour le faire, elle ne l'établit pas. Par suite, la proposition de rectification du 21 décembre 2016 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 décembre suivant. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise serait prescrit pour ce motif.
4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. ' 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () III. ' L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 () VII. ' La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au I () ". L'exercice de ce droit de reprise doit intervenir dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précitées.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a acquis le 28 octobre 2010 un appartement en l'état futur d'achèvement situé à Bayonne. Pour l'appréciation du délai de douze mois exigé par les dispositions du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, l'administration a estimé que cet immeuble avait été acheté au mois de décembre 2011 et plus précisément à la date du 23 décembre, mentionné sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dressée par le seul titulaire du permis de construire. L'administration en a déduit que l'engagement de louer cet appartement qui n'a pris effet que le 4 avril 2013 ne respectait pas la condition prévue au III de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
6. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de livraison communiqué à la demande du tribunal, que l'appartement a fait l'objet d'une constatation contradictoire entre l'acquéreur et le vendeur le 28 mars 2012. Cette date doit être regardée comme la date d'achèvement au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, et si, contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale en défense, le délai de mise en location exigé pour bénéficier du dispositif précité au titre de l'année en cause se décompte de date à date à compter de la date d'achèvement de l'immeuble correspondant à la date de livraison et non à compter du 1er du mois suivant celui de l'achèvement, celle-ci est intervenue le
28 mars 2012. Par conséquent, le délai dont disposait Mme B pour procéder à la location de son bien s'achevait le 28 mars 2013. Par suite et alors qu'il est constant que le bien a été loué le 4 avril 2013, la reprise de la réduction d'impôt devait donc être rapportée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetée et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liées à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002020_20230524
Données disponibles
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