TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002024_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2002024 le 27 mars 2020 et un mémoire enregistré le 30 août 2022, M. E F, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport de présentation méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnues en raison du non-respect du principe de participation du public ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le projet a fait l'objet de modifications substantielles après l'enquête publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 (en fait l'article L. 101-2) du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le règlement de la zone UD du PLU qui n'autorise les nouvelles constructions à destination d'habitation qu'à condition qu'il s'agisse de logements de personnels permanents ou saisonniers est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il crée une sous-destination non prévue par le code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2021 et 19 septembre 2022, la commune de Tignes, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2002124 le 2 avril 2020, M. A C, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport de présentation méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ont été méconnues en raison du non-respect du principe de participation du public ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le projet a fait l'objet de modifications substantielles après l'enquête publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 (en fait l'article L. 101-2) du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Tignes, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Le Gulludec pour M. F et M. C et de Me Vincent pour la commune de Tignes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 septembre 2019, le conseil municipal de Tignes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme dont les requérants demandent l'annulation ainsi que des décisions implicites rejetant leur recours gracieux. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives à la légalité du plan local d'urbanisme approuvé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation () s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
3. Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
4. Pour soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant, les requérants reprennent certaines observations formulées par l'autorité environnementale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document a été modifié pour tenir compte de certaines de celles-ci. Ainsi, le rapport de présentation expose que les zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan sont les projets identifiés en zones naturelles et agricoles et les zones de densification et d'extension de l'enveloppe urbaine non consommées à ce jour (non bâties) et celles déjà artificialisées mais dont le PLU augmente les droits à bâtir. Il s'agit notamment des zones UE et d'une partie de la zone UB1b à l'ouest du Val Claret qui correspond pour cette dernière à des espaces déjà urbanisés (terrain de tennis et parkings). Pour celle-ci, le rapport de présentation expose les impacts du projet en se référant notamment à l'inventaire habitats/faune/ flore réalisé par AnteaGroup à l'occasion de la révision allégée n°2. Le rapport de présentation rappelle en particulier le projet de village vacances du Club Med au Val Claret qui constitue une unité touristique nouvelle structurante dont l'emprise est d'environ 2 ha en précisant qu'il comprend une auberge de jeunesse type " néo-refuge ", un hôtel, une résidence hôtelière et des logements du personnel, un complexe de loisirs et des stationnements nécessaires à l'opération. Ce projet est intégré dans l'analyse de l'OAP sectorielle du Val Claret, de l'OAP thématique hébergements hôteliers et touristiques (intégré au titre des lits hôteliers en voie de création) et est pris en compte au niveau de l'estimation de la consommation d'eau potable. S'agissant de la construction d'un sky-line, le rapport de présentation rappelle qu'il est localisé en zone urbaine dans la révision allégée n°2 du PLU de Tignes, est implanté sur un secteur où cohabitent l'activité ski en hiver et une utilisation alpagère en été et que la surface de la zone concernée est d'environ 4,7 ha, au sein de laquelle le projet lui-même occupera environ 2,3 ha. Il précise que le projet aura un impact temporaire sur l'activité agricole, la zone ne pouvant être pâturée durant les travaux. En revanche, l'impact pendant la phase d'exploitation sera très faible, les abords du complexe et sa toiture étant entièrement revégétalisés et utilisables en pâtures comme actuellement moyennant des dispositifs de sécurité (filets sur les parties en surplomb du terrain naturel). Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation a intégré les éléments de la révision allégée n°2 du PLU puisqu'il repose en partie sur les données recueillies à l'occasion de cette précédente révision.
5. Le rapport de présentation, dans sa version approuvée, dresse le bilan de la consommation de l'espace entre 2006 et 2017 en indiquant que l'enveloppe urbaine a progressé de 11,74 ha en 11 ans. Il est également indiqué qu'alors qu'en moyenne 2,5 ha par an avaient été consommés avec l'extension de la tache urbaine entre 2001 et 2013, le plan local d'urbanisme prévoit une consommation de 13,9 ha sur 10 ans dont 3,72 ha localisés dans l'enveloppe urbaine existante. La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est ainsi fixée à 10,19 ha. Il précise que 9,36 ha constituent des classements de zones anciennement agricoles ou naturelles en zones urbaines ou à urbaniser dans le cadre du PLU et prévoit à titre de mesures compensatoires le déclassement de zones U et AU en zones N et A de l'ordre de 6,22 ha. Il ressort de ces données et des figures n°131 à 133 du rapport de présentation que l'estimation de la consommation d'espaces tient compte de la réalité de l'occupation actuelle de l'espace, en particulier les espaces non urbanisés classées U dans le PLU résultant de la révision allégée n°2 approuvée le 26 octobre 2017.
6. S'agissant de la ressource en eau potable, l'autorité environnementale avait indiqué, dans son avis du 23 février 2019 que l'évaluation des impacts laisse interrogatif au regard, d'une part, de l'estimation des besoins générés par l'augmentation des lits touristiques qui apparaît erronée en raison du plafond de surface touristique pondérée (STP) prévue par le SCoT limité non pas à 45 000 m² mais à 33 750 m² pour la durée du PLU. Cependant, le rapport de présentation, dans sa version approuvée, précise que le SCoT a prévu un plafond de 45 000 m² D pour la commune de Tignes pour les 15 ans à venir dont 75%, soit 33 750 m² sont mobilisables dans le cadre de ce PLU et que celui-ci prévoit de mobiliser 31 818,60 m² D sur sa période d'exercice.
Par ailleurs, si l'autorité environnementale avait relevé que la problématique de la neige en culture, qui pourrait entrer en concurrence avec le captage de Caffo (ou de la Rosière), n'est pas évoquée, l'enjeu de la conciliation de ces usages est pris en compte dans le rapport de présentation et son annexe 2, dans sa version approuvée. Il est mentionné que depuis 1990, la station de Tignes s'est équipée d'une installation de production de neige de culture qui comprend plus de 300 enneigeurs mobilisant une ressource hydraulique d'environ 500 000 m³ qui est prélevée dans le Lac de Tignes, dans la source de la Rosière et dans la galerie EDF du Ponturin. Il précise qu'afin de concilier les deux usages du captage de la Rosière, utilisé comme ressource de secours pour l'eau domestique et ressource pour la neige de culture, le conseil municipal de la commune de Tignes a adopté une délibération en date du 24 septembre 2015, affirmant la priorité donnée à l'alimentation en eau domestique en cas de besoin et le pompage est prioritairement effectué au niveau du lac de Tignes, qui peut fournir des volumes nettement plus conséquents que la source de la Rosière, en particulier en période d'étiage. Il indique également qu'une procédure de déclaration d'utilité publique est actuellement en cours pour la protection du captage de la Rosière. Enfin, le rapport de présentation précise les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences de la mise en œuvre du plan sur la ressource en eau.
7. S'agissant de l'assainissement des eaux usées réalisé par deux stations d'épuration mises en service en 1991 et qui arrivent à saturation en termes de capacité, le rapport de présentation, dans sa version approuvée, mentionne qu'en attendant la mise en service d'une nouvelle station d'épuration d'environ 50 000 équivalent-habitant (EH) aux Brévières pour répondre aux besoins futurs de la commune de Tignes définis à l'horizon 2040, un permis de construire a été accordé le 29 mai 2019 pour la création d'un bassin tampon raccordé, dans un premier temps à la station d'épuration actuelle de Tignes le Lac puis, dans un second temps, à la nouvelle station d'épuration et que cet ouvrage aura un rôle de régulation hydraulique pour écrêter les pointes de débit et donc permettre à la station d'épuration de traiter la totalité des effluents lui arrivant. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que l'obligation règlementaire de raccordement au réseau, aussi bien pour les eaux pluviales que les eaux usées ainsi que l'obligation d'aménagement d'ouvrages de collecte séparative (individuelle), de traitement et d'évacuation à l'échelle de l'opération en cas d'impossibilité de raccordement réduisent l'impact du projet sur les milieux naturels.
8. Le rapport de présentation mentionne également que le développement de la commune entraînera certainement une augmentation des émissions de gaz à effets de serre et des consommations énergétiques et qu'il est donc primordial pour la commune, à son échelle, de limiter les consommations énergétiques et les rejets de gaz à effet de serre en procédant à la rénovation énergétique/thermique des bâtiments anciens, très énergivores, nombreux sur la commune, en réduisant l'usage de la voiture notamment durant la saison touristique et en privilégiant les transports collectifs, les modes doux de déplacements et en favorisant également l'utilisation d'énergies renouvelables. S'agissant plus précisément des incidences du changement climatique sur les réserves d'eau disponible, le rapport de présentation mentionne les incidences du réchauffement climatique sur le manteau neigeux, que la disponibilité de la ressource en eau conditionne les possibilités de développement de la commune de Tignes, que le projet s'oriente vers un développement communal maitrisé et adapté à la disponibilité de la ressource en eau et que les ressources disponibles sont capables de couvrir les besoins en eau potable en situations actuelles et en situations futures à horizon 2030 et notamment lorsque l'ensemble des ressources est à l'étiage.
9. En matière d'impact du projet sur les consommations énergétiques, l'autorité environnementale concluait que le rapport de présentation détaille les impacts positifs attendus des OAP et du règlement, en particulier sur la rénovation énergétique des bâtiments mais qu'il est extrêmement bref sur les incidences négatives dès lors qu'aucune évaluation de l'augmentation des consommations engendrée par l'augmentation de la fréquentation ou l'évolution des pratiques (par exemple le ski d'été avec un équipement ski-ligne) n'est présentée. Elle concluait que la qualification d'impact global " positif " du projet apparaissait mal justifiée. Cependant, le rapport de présentation, dans sa version approuvée, précise que la consommation énergétique des nouvelles constructions et nouveaux équipements prévus par le PLU représente un ordre de grandeur de 20 000 MW par an, soit environ 11% de la consommation actuelle et que, compte tenu de l'amélioration de l'efficacité énergétique des constructions anciennes rénovées, l'impact global sur la consommation d'énergie devrait être faible, voire positive à terme. Il n'est pas établi que cette évaluation serait inexacte.
10. S'agissant des conséquences dommageables de la mise en œuvre du PLU sur la pollution lumineuse, si l'autorité environnementale avait indiqué, dans son avis du 23 février 2019, que les impacts potentiels de cette pollution générée par les nouvelles constructions autorisées par le projet du PLU, notamment au Val Claret à proximité immédiate du cœur du parc national, ne sont ni évalués ni même évoqués, le rapport de présentation indique, dans sa version approuvée, qu'elles sont difficiles à évaluer précisément sans avoir la connaissance précise des projets de construction qui seront réalisés mais que du fait de la faible extension de la tache urbaine, cet impact sera limité. Il n'est pas établi que cette évaluation serait erronée en particulier pour les nouvelles constructions autorisées par le PLU au Val Claret.
11. S'agissant de la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et de la qualité paysagère, le rapport de présentation comporte une partie sur les incidences notables sur les sites Natura 2000. Il évalue en particulier les effets des extensions urbaines prévues au Val Claret (qui sont à une distance de 160 mètres des deux sites ZSC Massif de la Vanoise et ZPS La Vanoise) en indiquant que ceux-ci sont nulles ou négligeables sur le site natura 2000 en raison de l'absence d'habitat, d'espèces animales et végétales, similaires entre le site Natura 2000 et la zone de projet, de l'artificialisation de la zone d'implantation du projet et de ce qu'étant situé en aval des sites Natura 2000 ZPS " la Vanoise " et ZSC " Massif de la Vanoise ", aucune relation topographique ou hydrographique n'existe entre eux. S'agissant de la zone humide concernée par le dossier " Club Med " au Val Claret, le rapport de présentation rappelle que la zone humide est très dégradée, aménagée et piétinée. Sa valeur patrimoniale est donc à relativiser. Aucune espèce de flore ou faune protégée n'a été observée. Mais, il précise que si les aménagements projetés sont de nature à l'impacter, des mesures compensatoires pourront être prises afin d'améliorer la fonctionnalité du ruisseau du Retort et les zones humides qui y sont associées.
12. S'agissant de la préservation de la qualité paysagère, le rapport de présentation comprend une partie sur le paysage au terme de laquelle il est indiqué que le projet de PLU adopte une stratégie de densification plutôt que d'extension urbaine et que les nouvelles constructions ainsi que la réhabilitation de celles existantes et le traitement de l'espace non bâti sont encadrés par des dispositions complémentaires complétées par des OAP tant sectorielles que thématiques. Le rapport de présentation précise que l'OAP sectorielle sur chacun des hameaux permet de définir des règles pour favoriser la réhabilitation de ces derniers tout en préservant leur architecture traditionnelle mais également les éléments paysagers, bâtis ou non, comme des vergers, des chapelles, des arbres, des jardins potagers et que le zonage identifie d'ailleurs des jardins potagers protégés aux Boisses et aux Brévières selon les articles L.151-23 et R.151-43 du code de l'urbanisme. Il mentionne que l'OAP " Renouvellement architectural et énergétique " sert de référentiel pour faciliter la rénovation des bâtiments vétustes et inadaptés de Tignes tout en veillant à une bonne insertion paysagère en garantissant notamment une cohérence avec les typologies bâties environnantes. En particulier, il précise les orientations de l'OAP sectorielle du hameau du Franchet où il est prévu de protéger et valoriser le cadre naturel du Franchet en limitant la constructibilité de la zone aux réhabilitations et extensions de constructions existantes, à la reconstruction de ruines, à la construction d'annexes isolées ou accolées à usage de garage et à la construction d'un parking couvert à l'arrière de la chapelle de Saint Bernard de Menthon. S'agissant de l'emplacement réservé n°7 situé en zone A et dédié à la création d'un parking public, le rapport de présentation précise que la réduction des surfaces agricoles ou naturelles étant très limitée, l'incidence du PLU, d'un point de vue paysager est très faible. Enfin, s'agissant de la piste couverte sky-line, comme il a été dit au point 4, le rapport de présentation précise que les abords du complexe et sa toiture seront entièrement revégétalisés.
13. Le rapport de présentation comporte un diagnostic de l'économie de la commune de Tignes estimée à 99% sur le tourisme. Il constate que le nombre de lits touristiques est passé de 30 948 en 2010 à 25 794 en 2018 en raison de la diminution du nombre maximal de personnes hébergées par appartement pour répondre aux standards de confort exigés par les clients, de la conversion de lits touristiques en lits permanents ou saisonniers, de la fermeture de certaines structures (exemple : Rocher Blanc aux Brévières) et des incertitudes des décomptes, avec l'utilisation de ratios moyens pour certaines catégories d'hébergement avant 2016. Pour la répartition des nuitées touristiques, il mentionne une augmentation de la fréquentation en début de saison (de décembre au jour de l'an) et une diminution de fréquentation par rapport aux années précédentes à partir de janvier notamment en raison de la baisse de l'enneigement et de l'évolution du calendrier scolaire européen. La fréquentation du domaine skiable suit la fréquentation des hébergements, mais depuis 2009 s'effectue une moins bonne conversion des nuitées en journées skieurs (-1% contre -0.2%). Les lits touristiques génèrent en moyenne 40 journées skieurs ce qui est supérieur au réseau des stations d'altitude. Les chiffres de fréquentation de la station l'été sont en augmentation depuis 7 années (avec +35%), alors que les autres stations d'altitude enregistrent des chiffres en baisse. Le rapport de présentation précise ensuite que la restructuration du parc d'hébergements touristiques, passant par la remise en marché des hébergements du circuit diffus est un enjeu essentiel de la révision de PLU pour augmenter l'attractivité et la productivité économique de la commune. Il indique que la commune souhaite ainsi conforter son attractivité touristique en confirmant ses acquis et en diversifiant son offre afin d'être plus polyvalente (offre plus large, des activités diversifiées et accessibles) et en confortant son attractivité touristique en période estivale par le développement des activités hors ski et le développement d'autres formes de tourisme (tourisme d'affaires ou entrainement, mise en condition des sportifs). S'agissant plus précisément de la problématique des hébergements touristiques, il précise que la capacité d'accueil de ces hébergements a régressé au cours de la période 2008-2018 et que le contexte est aussi caractérisé par une production trop importante de résidences secondaires, ce qui affecte la productivité de la station. Il indique également que, pour contrer la tendance, de nouveaux hébergements touristiques sont en cours de réalisation (APEX, Diamond Rock) ou en projet à court terme (Club Med, Rocher Blanc, Arbina, Le Lavachey) mais qu'il faut accompagner la création de nouveaux hébergements par des mesures permettant de préserver les hébergements touristiques existants et de favoriser la réhabilitation avec remise en marché des hébergements plus anciens. Sur ce point, il précise que depuis 2005, sur un total de 403 immeubles existants dans la station, 57 ont été reconstruits ou rénovés totalement ou partiellement et qu'il s'agit donc de poursuivre la réhabilitation de ce bâti existant. Ainsi, bien que le rapport de présentation ne mentionne pas précisément les prévisions économiques en ce qui concerne la pratique du ski, il comporte un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique.
14. Enfin, le rapport de présentation établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe des aménagements spécifiques pour les véhicules hybrides et électriques et des possibilités de mutualisation des capacités de stationnement des véhicules, le rapport de présentation n'avait pas à le préciser dans son inventaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est prévu la disparition du parking aérien de la Grande motte au profit d'un parking souterrain au Val Claret car les quelques grands parkings aériens dont celui du Val Claret sont très consommateurs d'espaces et d'une gestion difficile en hiver en raison des contraintes de déneigement.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 123-1 du code de l'environnement :
16. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ".
17. En se bornant à reprendre les observations formulées par l'autorité environnementale et le commissaire enquêteur sur le résumé non technique et la structuration du rapport de présentation et à rappeler que l'autorité environnementale avait estimé que celui-ci était insuffisant sur certains points, les requérants n'établissent pas que le rapport de présentation tel que soumis à l'enquête publique a nui à la bonne information du public pendant celle-ci, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a produit une note de présentation non technique et un " mémoire en réponse : prise en compte des avis des PPA " joint au dossier d'enquête publique dans lequel il apporte des réponses aux observations de l'autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications apportées après l'enquête publique :
18. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".
19. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête.
20. Il n'est pas contesté que les modifications apportées au rapport de présentation qui, contrairement à ce qui est soutenu, sont connues au jour de l'approbation du PLU, résultent de l'enquête publique. En se bornant à indiquer que le rapport de présentation a été complété sur de nombreux sujets, les requérants n'établissent pas que ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que ces modifications auraient dû être précédées d'une nouvelle enquête publique doit été écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 101-2 (anciennement article L. 121-1) du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste d'appréciation :
21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Tignes, après avoir constaté la diminution du nombre de lits para-hôteliers et hôteliers au profit des résidences secondaires ou d'hébergement des saisonniers, a estimé le nombre de lits touristiques à l'horizon 2030, à savoir 4 355 lits touristiques et a pris en compte dans son diagnostic du rapport de présentation le projet du Club Med au Val Claret concernant la réalisation de 431 lits touristiques. En outre, face à la réduction des lits touristiques du secteur marchand, l'article 1.3 du règlement du PLU interdit dans toutes les zones le changement de destination des hébergements hôteliers et touristiques, excepté pour les établissements ciblés dans l'OAP Hébergements hôteliers et touristiques. Par ailleurs, le PLU a identifié les secteurs à enjeux forts nécessitant des dispositions particulières pour favoriser la réhabilitation des constructions existantes. Dans ces secteurs, le PLU a prévu des règles incitatives pour permettre des réhabilitations favorisant la création d'hébergements touristiques, ainsi que la remise en marché et la rénovation énergétique des constructions existantes. Les dispositions règlementaires visant à restructurer l'immobilier de loisir sont complétées par l'OAP Hébergements hôteliers et touristiques qui prévoit que " • les extensions des immeubles collectifs existants à destination d'habitation, rendues possibles par le règlement, devront être à destination d'hébergement hôtelier et touristique, sous couvert d'un conventionnement Loi montagne, d'un mandat de gestion ou de tout autre moyen (selon le type d'activités) lorsqu'un nouveau volume indépendant est créé. • Dans le cas d'une déconstruction-reconstruction d'un immeuble collectif à destination d'habitation :
- Sans augmentation de la capacité d'occupation existante, au moins 40% des logements devront être à destination d'hébergement hôtelier et touristique, sous couvert d'un conventionnement loi montagne, d'un mandat de gestion ou de tout autre moyen (selon le type d'activités) ;
- Avec augmentation de la capacité d'occupation existante, 100% des nouveaux logements créés devront être à destination d'hébergement hôtelier et touristique sous couvert d'un conventionnement loi montagne, d'un mandat de gestion ou de tout autre moyen (selon le type d'activités). • Dans le cas d'une réhabilitation d'une construction existante, avec ou sans extension, en vue de la réalisation d'un hôtel classé de tourisme, le stationnement n'est pas réglementé si le bâtiment se situe à moins de 300 mètres d'un arrêt de transport en commun et/ou d'un parking public ". Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le règlement du PLU :
22. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-33 du même code : " Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ". Aux termes de l'article R. 151-28 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement () ".
23. Selon le règlement du PLU relatif à la zone UD (zone urbaine de locaux administratifs et d'équipements d'intérêt collectif et services publics), celle-ci comprend " les établissements publics liés à l'administration, à l'éducation, aux services techniques, aux cultes ainsi que des logements du personnel et d'autres activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ". L'article 1.2 du règlement du PLU relatif à la cette zone prévoit que : " Sont soumises à conditions, sur l'ensemble de la zone UD, les occupations et utilisations
suivantes : o Les nouvelles constructions à destination d'habitation à condition qu'il s'agisse de logements de personnels permanents ou saisonniers () ".
24. Si les dispositions de l'article R. 151-33 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme créent de nouvelles catégories de destination ou sous-destination pour les constructions ou soumettent certains locaux relevant d'une catégorie qu'elles énumèrent aux règles applicables à une autre catégorie, elles ne s'opposent pas à ce que le règlement du plan local d'urbanisme précise le contenu d'une catégorie, notamment en précisant l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent être exercées au sein d'une zone, ainsi que le prévoit l'article L. 151-9 du même code.
25. Contrairement à ce que soutient M. F, en autorisant en zone Ud les nouvelles constructions à destination d'habitation, à condition qu'il s'agisse de logements de personnels permanents ou saisonniers, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu créer une nouvelle catégorie de sous-destination non prévue par l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et M. F doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tignes et à la charge de M. F la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tignes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n°2002024 et 2002124 sont rejetées.
Article 2 :M. C versera à la commune de Tignes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. F versera à la commune de Tignes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. E F et à la commune de Tignes.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2002124 et 2002024Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2002024_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel